ÐÏࡱá>þÿ ž þÿÿÿœÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á @ ø¿ÓˆbjbjƒPƒP 5¼á:á:ŒÚlÿÿÿÿÿÿˆ–––   ¬¬¬À---8R-T¦-tÀ×CR&. 2/(Z/Z/Z/Í0Í0Í0Ç9É9É9É9g0:”Ä>”XC$)ER{Gr|C¬Í0«0"Í0Í0Í0|C¬¬Z/Z/Q‘C-2-2-2Í0p¬Z/¬Z/Ç9-2Í0Ç9-2-2Ž½8h¬¬Ÿ9Z/. °ç²ñºÊ-=1p%9jÇ9§C0×C9íG­1píG Ÿ9ÀÀ¬¬¬¬íG¬Ÿ9(Í0Í0-2Í0Í0Í0Í0Í0|C|CÀv ¤"-2ÀÀ¶- RESTRICTEDPRIVATE  Organisation Mondiale IP/C/W/15 20 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3607)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce DISPOSITIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION DES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI SONT INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Note d'information du Secrétariat listnum "WP List 1" \l 1 A sa réunion du 21 septembre 1995, le Conseil des ADPIC, examinant les prescriptions en matière de notification contenues dans les dispositions de la Convention de Berne et de la Convention de Rome qui sont incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC sans y être expressément mentionnées et dont la liste figure aux paragraphes 7 à 9 du document PC/IPL/7/Add.1, a demandé au Secrétariat d'établir un document d'information qui définirait en premier lieu la nature des diverses dispositions en matière de notification en question et qui indiquerait en second lieu les informations que le Secrétariat serait en mesure d'obtenir, avec l'aide de l'OMPI et du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, concernant les notifications déjà effectuées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome par les membres de l'Accord sur les ADPIC et qui, en troisième lieu, compte tenu de la façon dont d'autres dispositions en matière de notification étaient énoncées dans l'Accord sur les ADPIC, avancerait des propositions sur la façon dont le Conseil des ADPIC pourrait donner effet à ces prescriptions. La présente note a pour objet de répondre à cette demande. listnum "WP List 1" \l 1 L'Annexe 1 à la présente note contient les notifications qui ont déjà été présentées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome et qui sont valables à l'heure actuelle. La partie de l'Annexe relative à la Convention de Berne a été établie sur la base d'une liste des notifications présentées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de son Annexe, qui a été fournie le 17 octobre 1995 par le Bureau international de l'OMPI, dont le Directeur général est dépositaire de l'Acte de Stockholm (1967) et de l 'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne. La partie de l'Annexe relative à la Convention de Rome a été établie sur la base d'une liste des Etats parties à la Convention de Rome et du texte de leurs réserves et déclarations qui a été communiquée le 29 mars 1995 par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, dont le Secrétaire général est dépositaire de la Convention. Les notifications adressées au dépositaire sont rédigées par les deux organisations, en anglais et en français seulement. Les listes complètes et les autres renseignements fournis par l'OMPI et l'ONU sont disponibles au Secrétariat de l'OMC où les délégations intéressées peuvent les consulter. listnum "WP List 1" \l 1 Les textes des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome sont reproduits à l'Annexe 2. I.Nature des dispositions en matière de notification a)Convention de Berne listnum "WP List 1" \l 1 L'article 9.1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent se conformer aux articles 14bis 2) c) et 14bis 3) et à l'article 15 4) de la Convention de Berne et à l'Annexe de ladite Convention. La nature des dispositions en matière de notification figurant dans ces articles et dans les articles pertinents de l'Annexe est examinée ciaprès. listnum "WP List 2" \l 1 Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne: L'article 14bis 2) b) de la Convention de Berne incorporé dans l'Accord sur les ADPIC s'applique à un Membre de l'OMC qui, dans sa législation, inclut parmi les titulaires du droit d'auteur d'une oeuvre cinématographique les auteurs des contributions apportées à la réalisation de cette oeuvre. Dans ce cas, il doit être présumé que ces auteurs ont consenti, en l'absence de tout contrat stipulant le contraire, à certains modes d'exploitation de l'oeuvre en question. Si la législation d'un tel Membre exige que le consentement des auteurs soit donné par écrit, l'article 14bis 2) c) dispose que le Membre en question doit informer les autres Membres de cette prescription par une notification. L'article 14bis 3) dispose qu'un Membre dont la législation ne prévoit pas que cette présomption s'applique au réalisateur principal du film doit de la même façon faire une notification en ce sens. Ces prescriptions en matière de notification visent à permettre aux intéressés de savoir quels sont les Membres dont la législation applique la présomption d'une manière ainsi restrictive et de prendre leurs dispositions en conséquence. listnum "WP List 2" \l 1 Un pays a fait une notification comme il est prévu à l'article 14bis 2) c) de la Convention de Berne et un autre pays a fait une notification comme il est prévu à l'article 14bis 3) de ladite Convention. Le texte de ces notifications est reproduit à l'Annexe 1. listnum "WP List 2" \l 1 Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, vise principalement à protéger le folklore. Il a trait aux oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un Membre de l'OMC. En pareil cas, le Membre concerné a la faculté de désigner une autorité compétente pour protéger les intérêts de l'auteur. Cette autorité doit être notifiée aux autres Membres avec tous les renseignements pertinents. listnum "WP List 2" \l 1 Un pays a fait une notification comme prévu à l'article 15 4) de la Convention de Berne. Le texte de cette notification est reproduit à l'Annexe 1. listnum "WP List 2" \l 1 Annexe à la Convention de Berne: L'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent se conformer à l'Annexe de la Convention de Berne (1971) qui contient des dispositions spéciales pour les pays en développement. Cette Annexe contient un certain nombre de procédures en matière de notification qui sont examinées ci-après. a) Article I de l'Annexe: Le paragraphe 1 dispose qu'un pays en développement Membre qui souhaite se prévaloir des possibilités offertes par l'Annexe doit déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III de l'Annexe (licences obligatoires pour les traductions et les reproductions respectivement) en faisant une notification dans ce sens. En vertu du paragraphe 2, de telles déclarations peuvent être faites pour des périodes renouvelables de dix ans et elles peuvent être renouvelées par le biais d'une notification. Le paragraphe 5 dispose que tout un pays peut faire des notifications à l'égard des territoires placés sous sa responsabilité internationale. b) Article II 3) b) de l'Annexe. Cette disposition vise le cas où un pays en développement Membre obtient l'accord de tous les pays développés Membres, dans lesquels la même langue est d'usage général que dans ledit pays en développement Membre, pour abréger le délai de trois ans à compter de la première publication normalement nécessaire pour obtenir une licence obligatoire en remplacement du droit exclusif de traduction. Cette disposition exige que tout accord en ce sens soit notifié. c) Article IV 2) de l'Annexe: Cette disposition vise le cas où le requérant d'une licence obligatoire du type prévu aux articles II et III ne peut atteindre le titulaire du droit considéré. En pareil cas, le requérant doit adresser copie de sa demande à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné par le Membre où l'éditeur de l'ouvrage est présumé avoir le siège principal de ses opérations. Ce paragraphe dispose que ces centres d'information doivent avoir été désignés par le Membre concerné par le biais d'une notification. d) Article IV 4 c) iv) de l'Annexe: Cet article autorise les pays en développement Membres à exporter des exemplaires d'une traduction réalisée en vertu d'une licence obligatoire, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient réunies: la langue de la traduction ne doit être ni l'anglais ni l'espagnol ni le français; les destinataires doivent être des particuliers ressortissants du Membre dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; les exemplaires doivent être destinés à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche; l'envoi des exemplaires ne doit avoir aucun caractère lucratif et enfin il doit exister un accord entre le Membre qui a délivré la licence et le Membre auquel sont adressés les exemplaires. L'article prévoit qu'un tel accord doit être notifié par le Membre qui a accordé la licence. e) Article V de l'Annexe: Cet article dispose qu'un pays en développement Membre peut, au moyen d'une déclaration faite au moment de la ratification ou de l'adhésion, choisir le "régime de dix ans" de l'Acte de 1896 de la Convention de Berne pour ce qui concerne le droit de traduction au lieu du régime de licences obligatoires prévu à l'article II de l'Annexe. listnum "WP List 3" \l 1 Une notification faite au titre de l'article I de l'Annexe de la Convention de Berne est actuellement valable. Le texte de cette notification est reproduit à l'Annexe 1. b) Convention de Rome listnum "WP List 3" \l 1 Article 17 de la Convention de Rome: L'article 14:6 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre de l'OMC de se prévaloir des exceptions prévues par la Convention de Rome. L'article 17 de la Convention de Rome permet à un Etat qui, au 26 octobre 1961, accordait aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation de continuer à en faire ainsi, à condition qu'il fasse une notification à cet effet au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. listnum "WP List 3" \l 1 Quatre pays ont fait une notification conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Rome. Le texte de ces notifications est reproduit à l'Annexe 1. listnum "WP List 3" \l 1 Article 18 de la Convention de Rome: Les articles 1:3, 3:1 et  14:6 de l'Accord sur les ADPIC ont trait à certaines exceptions prévues par la Convention de Rome dont l'invocation doit être notifiée. L'article 18 de la Convention de Rome prévoit que tout Etat qui a invoqué une telle exception au moyen de l'une des notifications prévues aux articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 de la Convention de Rome peut, par une nouvelle notification, réduire la portée de cette notification ou la retirer. listnum "WP List 3" \l 1 En vertu de la Convention de Rome certains pays ont réduit la portée de certaines des notifications qu'ils avaient faites antérieurement au titre des articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 ou les ont retirées, par une nouvelle notification au titre de l'article 18. L'Annexe au document IP/C/W/3 et l'Annexe 1 au présent document contiennent les notifications qui ont déjà été faites au titre des articles 5 3), 6 2), 16 1) b) et 17 et qui ont ensuite été modifiées par de telles nouvelles notifications. Les notifications faites au titre de l'article 18 de la Convention de Rome n'ont pas été énumérées séparément à l'Annexe 1. II.Procédures de notification a)Procédures listnum "WP List 4" \l 1 Le Conseil a déjà traité des procédures de notification prévues par certaines dispositions des Conventions de Berne et de Rome incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC qui sont analogues aux dispositions examinées dans la présente note, lorsqu'il a pris la décision relative aux notifications faites au titre des articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC (paragraphes 11 et 12 du document IP/C/M/2). Si le Conseil souhaite traiter de la même manière les questions relatives aux notifications visées par la présente note, il invitera les Membres désireux de faire de telles notifications à les adresser au Conseil des ADPIC, même si les Membres en question ont déjà fait une notification en vertu de la Convention de Berne ou de Rome concernant la même question. b)Date des notifications listnum "WP List 4" \l 1 Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne: En vertu des articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne incorporés dans l'Accord sur les ADPIC, les Membres sont tenus de faire une notification dans les cas visés au paragraphe 5 cidessus. Les pays développés Membres, auxquels s'appliquent les obligations de notification découlant de l'incorporation des dispositions de ces articles dans l'Accord sur les ADPIC, devraient faire les notifications nécessaires à compter du 1er janvier 1996 et les autres Membres à compter de la date d'application de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC qui leur est applicable. Si un Membre modifie par la suite sa législation d'une façon donnant matière à notification en vertu de ces dispositions, la notification devrait être faite au moment de cette modification. listnum "WP List 4" \l 1 Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne vise à conférer plus facilement le bénéfice de la protection accordée par les autres Membres de l'OMC. En conséquence, il est dans l'intérêt d'un Membre souhaitant se prévaloir de la possibilité découlant de l'incorporation des dispositions de l'article 15 4) de la Convention de Berne dans l'Accord sur les ADPIC eu égard aux autres Membres de l'OMC, de notifier dans les plus brefs délais le nom de l'autorité désignée, bien qu'il lui soit loisible de le faire à tout moment. listnum "WP List 4" \l 1 Annexe à la Convention de Berne: La notification visée à l'article I 1) de l'Annexe peut être déposée au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure. listnum "WP List 4" \l 1 En ce qui concerne le calcul des périodes renouvelables de dix ans (article I 2) de l'Annexe), la question devra être examinée par le Conseil si un Membre quelconque devait invoquer l'une ou l'autre des dispositions de l'Annexe qui sont incorporées dans l'Accord sur les ADPIC. Il ne paraît pas nécessaire que le Conseil détermine sa position sur la question pour le moment. listnum "WP List 4" \l 1 Les autres notifications découlant de l'incorporation des dispositions de l'Annexe dans l'Accord sur les ADPIC peuvent être présentées à tout moment. La seule exception à cet égard est l'article V 1) incorporé dans l'Accord sur les ADPIC qui dispose que le choix offert doit être opéré au moment de la ratification ou de l'adhésion. listnum "WP List 4" \l 1 Articles 17 et 18 de la Convention de Rome: Une notification au titre de l'article 17 de la Convention de Rome doit être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. Une nouvelle notification au titre de l'article 18 de la Convention de Rome incorporé dans l'Accord sur les ADPIC peut être faite à tout moment. ANNEXE 1 NOTIFICATIONS PRESENTEES AU TITRE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION DE ROME INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Convention de Berne Article 14bis 2) c) PORTUGAL Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 5 novembre 1986, d'une déclaration, en date du 3 novembre 1986, du gouvernement de la République portugaise, faite selon les dispositions de l'alinéa 2) c) de l'article 14bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), déclaration aux termes de laquelle l'engagement des auteurs d'apporter des contributions à la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit être un contrat écrit. Article 14bis 3) INDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que le gouvernement de la République de l'Inde, se référant à sa ratification, avec effet au 10 janvier 1975, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), en déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 59), a déposé, le 1er février 1984, une déclaration étendant les effets de sa ratification à ces articles et à l'Annexe, sous réserve des déclarations suivantes: 1. Se référant à l'article 14bis de la Convention, le gouvernement de l'Inde déclare, en application de l'alinéa 3) de cet article, que la présente ratification n'est pas applicable aux dispositions de l'article 14bis, alinéa 2) b); ... Article 15 4) INDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que le gouvernement de la République de l'Inde, se référant à sa ratification, avec effet au 10 janvier 1975, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), en déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 59), a déposé, le 1er février 1984, une déclaration étendant les effets de sa ratification à ces articles et à l'Annexe, sous réserve des déclarations suivantes: ... 2. Le gouvernement de l'Inde déclare qu'il désigne le "Registrar of the Copyrights of India" comme étant l'autorité compétente aux termes de l'article 15, alinéa 4 b) de la Convention; ... Article I de l'Annexe THAILANDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de se référer au dépôt par le gouvernement du Royaume de Thaïlande, le 29 septembre 1980, de son instrument d'adhésion à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)") et modifiée le 28 septembre 1979, ledit dépôt étant accompagné d'une déclaration selon laquelle l'adhésion n'était pas applicable aux articles 1 à 21 ni à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 101). Le Directeur général de l'OMPI a l'honneur de notifier que le gouvernement du Royaume de Thaïlande a déposé, le 23 mai 1995, une déclaration étendant les effets de son adhésion aux articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) et une notification dans laquelle il déclare que le gouvernement du Royaume de Thaïlande invoque le bénéfice de la faculté prévue par l'article II (limitations du droit de traduction) de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971). Les articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) entreront en vigueur, à l'égard du Royaume de Thaïlande, le 2 septembre 1995. En ce qui concerne les dispositions pertinentes de l'article II de l'Annexe, ladite notification sera valable du 2 septembre 1995 au 10 octobre 2004, sauf si elle est retirée par anticipation (voir l'article 1.2) b) et 3) de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971)). Convention de Rome Article 17 DANEMARK ... 4) En ce qui concerne l'article 17: Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation) et il appliquera, aux fins du paragraphe 1 a) iii) et iv) de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité. FINLANDE ... 6. Article 17: La Finlande n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l'article 16. ITALIE ... 4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article V; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv) de l'article 16 de la Convention. SUEDE Notifications déposées avec l'instrument de ratification: ... e) Sur l'article 17. Retrait ou modification des notifications déposées avec l'instrument de ratification: En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962: ... 3. La notification relative à l'article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l'article 10 de la Convention. ... ANNEXE 2 DISPOSITIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION DE ROME INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Convention de Berne Article 14bis 1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent. 2) a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée. b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceuxci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le soustitrage et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique. c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé cidessus doit, pour l'application du sousalinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. d) Par "stipulation contraire ou particulière", il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement. 3) A moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2) b) cidessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celleci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2) b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. Article 15 4) 4) a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celuici dans les pays de l'Union. b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union. Article I 1), 2) et 5) de l'Annexe 1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve de l'article V.1) c), à toute date ultérieure, déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de l'une et l'autre de ces facultés. Il peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, faire une déclaration conformément à l'article V.1) a). 2) a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28 2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours. b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28 2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sousalinéa a). ... 5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31 1) au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite. Article II 3) b) de l'Annexe 3) b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2) a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les gouvernements qui l'auront conclu. Article IV 2) de l'Annexe 2) Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le requérant, celuici doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le gouvernement du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations. Article IV 4) c) iv) de l'Annexe c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sousalinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies: ... iv)le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord. Article V de l'Annexe 1) a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II peut, lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration, i)faire, s'il est un pays auquel l'article 30 2) a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction; ii)faire, s'il est un pays auquel l'article 30 2) a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par l'article 30 2) b), première phrase. b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I 1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I 3). c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration. 2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l'alinéa 1). 3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I 1) pourra, deux ans au plus tard avant l'expiration du délai applicable conformément à l'article I 3), faire une déclaration au sens de l'article 30 2) b), première phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I 3). [Article 30 2) b) b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V 2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de l'article I 6) b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.] Convention de Rome Article 17 Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv), de l'article 16. Article 18 Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer. Trois de ces pays ont fourni des informations au Conseil des ADPIC concernant l'utilisation qu'ils ont faite de l'article 17 de la Convention de Rome (voir documents IP/N/2/DNK/1, IP/N/2/FIN/1 et IP/N/2/ITA/2).  IP/C/W/15 Page page \* arabic12 IP/C/W/15 Page page \* arabic11   ,6ITUdegqrì×½¨Š½ìu^ìuFìFì2ì&h¿@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH /jh¿@ˆþÿCJOJQJU^JaJmH sH ,h¿5@ˆþÿCJOJQJ\^JaJmH sH )h¿:@ˆûÿCJ,OJQJ^JaJ,mH sH ;jh¿h¿@ˆþÿCJOJQJU^JaJmH sH )h¿@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH 2jh¿@ˆþÿCJOJQJU^JaJmH sH )h¿>*@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH &h¿@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH 7Igrtu¢ÊËÌÍ 6 b … ‘ ’ ´ µ ¶ ‡ˆòòòòòåòòòÖÖÖÇÇÇÇÇÇÇÇÇÖÖ$ Æ`ú0ýdð*$a$$ Æ`ú0ýdð*$a$ $ Æ\díÿ*$a$ $ Æ\dð*$a$Œ‡fˆÒˆþþþrsuÉͳ ¶ · Ï Ð ˆ‰¡¢¢£»¼<ns†ˆ‰¡¢  !,òÞÇÞ´¢ŠÞŠÞŠÞŠÞŠÞŠÞuÞuÞŠÞŠÞ^Þ^ÞŠÞŠÞu,h¿6@ˆþÿCJOJQJ]^JaJmH sH )h¿>*@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH /jh¿@ˆþÿCJOJQJU^JaJmH sH "h¿CJOJQJ^JaJmH sH %h¿>*CJOJQJ^JaJmH sH ,h¿5@ˆþÿCJOJQJ\^JaJmH sH &h¿@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH jh¿UmHnHu#ˆ¡¢9:op‡ˆÍÎðñFG÷ððððÕæÖðððððððð$$ Æ`ú0ýdð*$a$$$$ Æ`ú0ýЄ „`údð*$^„ `„`úa$$$$ Æ`ú0ýdð*$a$$$$ Æ `ú0ý„Є0ýdð*$^„Ð`„0ýa$$ Æ`ú0ýdð*$a$,/;A[jnŸ£%)ÎÏçè*.˜œñò   3GH`aøù2q † H#d#8%Q%q''ä*ù*N,O,g,h,-+---.-F-G-H-k-çÒçÒ¾§¾§¾§¾¾¾§¾§¾¾¾Ò¾¾¾¾¾Ò¾Ò¾Ò¾Ò¾Ò¾Ò¾¾¾Ò¾¾¾Ò/jh¿@ˆþÿCJOJQJU^JaJmH sH ,h¿6@ˆþÿCJOJQJ]^JaJmH sH &h¿@ˆþÿCJOJQJ^JaJmH sH 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