ࡱ> ~} @ kbjbjPP 5::W" h.$!!!8!4."L7L"#(###9%9%9%))))-)t07$8R!;p(79%%"9%9%9%(7##Q=7&&&9%p##)&9%)&&:)),)#z" P!%pU).)S707) ;&p;);)(9%9%&9%9%9%9%9%(7(7 !&! RESTRICTEDPRIVATE  Organisation Mondiale IP/C/W/5 18 mai 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-1311)  Conseil des aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce POSSIBILITES DE NOTIFICATION PREVUES AUX ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC Note d'information du Secrtariat listnum "WP List 1" \l 1 Les articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC autorisent les Membres recourir certaines options pour ce qui est de la dfinition des personnes bnficiaires et du traitement national, condition d'adresser des notifications au Conseil des ADPIC. A la demande des dlgations, le Secrtariat a tabli la prsente note pour tenter d'expliquer la nature des options qui s'offrent elles et des notifications prsenter. I. Article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC listnum "WP List 1" \l 1 L'article1:3 dfinit les personnes des autres Membres auxquelles chaque Membre doit accorder le traitement prvu par l'Accord en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle. Le terme utilis est celui de "ressortissants" mais il inclut les personnes, physiques ou morales, qui ont un lien troit avec d'autres Membres sans ncessairement en tre ressortissants. Les critres servant dterminer quelles personnes doivent donc bnficier du traitement prvu dans l'Accord sont ceux qui sont noncs cette fin dans les principales conventions qui existaient dj en matire de proprit intellectuelle, appliqus bien sr tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties ces conventions. listnum "WP List 1" \l 1 S'agissant des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, l'article1:3 de l'Accord sur les ADPIC oblige chaque Membre de l'OMC appliquer, pour dterminer les bnficiaires ventuels, les mmes critres que ceux qui sont noncs dans les dispositions pertinentes de la Convention de Rome. Ce sont les articles4, 5 et 6 de cette convention qui noncent ces critres. Toutefois, conformment aux articles53) et 62) de la Convention de Rome, certains critres applicables aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion peuvent tre exclus par voie de notification. L'article1:3 de l'Accord sur les ADPIC exige de chaque membre de l'Accord qui se prvaut de ces possibilits qu'il prsente une notification cette fin au Conseil des ADPIC. a) Producteurs de phonogrammes listnum "WP List 1" \l 1 Conformment aux critres spcifis l'article51) de la Convention de Rome, tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, chaque Membre de l'OMC doit protger les producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouve remplie: a)le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Membre de l'OMC (critre de la nationalit); b)la premire fixation du son a t ralise dans un autre Membre de l'OMC (critre de la fixation); c)le phonogramme a t publi pour la premire fois dans un autre Membre de l'OMC (critre de la publication). Il suffit que l'une de ces conditions soit remplie. listnum "WP List 1" \l 1 Le critre de la nationalit ne peut pas tre exclu. Toutefois, conformment aux dispositions de l'article53) de la Convention de Rome, un Membre de l'OMC peut dclarer par voie de notification qu'il n'applique pas soit le critre de la fixation soit celui de la publication. Aucun Membre ne peut exclure les deux critres en mme temps. Si un Membre ne prsente pas de notification, il devra protger chaque producteur de phonogrammes qui satisfait l'un des trois critres. b) Organismes de radiodiffusion listnum "WP List 1" \l 1 Conformment aux critres spcifis l'article61) de la Convention de Rome, chaque Membre de l'OMC doit protger les organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouve remplie: a)le sige social de l'organisme de radiodiffusion est situ dans un autre Membre de l'OMC; b)l'mission a t diffuse par un metteur situ sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC. listnum "WP List 1" \l 1 Conformment aux dispositions de l'article62) de la Convention de Rome telles qu'elles sont incorpores dans l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC peut dclarer par voie de notification qu'il ne protgera les missions de radiodiffusion que si les deux conditions sont remplies, c'estdire si le sige social de l'organisme de radiodiffusion est situ dans un autre Membre de l'OMC et si l'mission a t diffuse par un metteur situ sur le territoire de ce mme Membre de l'OMC. L encore, s'il ne prsente pas de notification, le Membre de l'OMC devra protger les organismes de radiodiffusion qui satisfont l'un des deux critres. II. Article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC listnum "WP List 1" \l 1 L'article3:1 nonce l'obligation fondamentale d'accorder le traitement national. Chaque Membre est tenu d'accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle. Cette obligation s'applique sous rserve des exceptions dj prvues dans les Conventions de Paris, de Berne et de Rome et dans le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs. En outre, en ce qui concerne les artistes interprtes ou excutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, elle ne s'applique que pour ce qui est des droits viss par l'Accord sur les ADPIC. listnum "WP List 1" \l 1 Deux des exceptions l'obligation d'accorder le traitement national prvues dans les conventions internationales vises sont subordonnes une obligation de notification; il s'agit des exceptions prvues l'article6 de la Convention de Berne de1971 et l'article161)b) de la Convention de Rome. L'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC exige que tout Membre se prvalant de ces possibilits pour ce qui est des obligations qui lui incombent en matire de traitement national en vertu de l'Accord prsente les notifications en question au Conseil des ADPIC. a)Possibilit de restreindre la protection l'gard d'oeuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'OMC listnum "WP List 1" \l 1 Conformment aux critres noncs l'article3:1 de la Convention de Berne, tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC par les articles1:3 et 9:1, les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder une protection, y compris le traitement national, aux auteurs ne ressortissant pas l'un des Membres de l'OMC, pour les oeuvres qu'ils publient pour la premire fois dans un Membre de l'OMC (critre de la publication). Il pourrait arriver, du fait de cette rgle, qu'un ressortissant d'un pays non membre de l'OMC qui ne protge pas de manire adquate les oeuvres des auteurs des Membres de l'OMC soit nanmoins admis bnficier de la protection au titre de l'Accord sur les ADPIC en publiant pour la premire fois son oeuvre dans un Membre de l'OMC. Cette situation est couverte, s'agissant de la Convention de Berne, par l'article61) de ladite Convention, qui autorise restreindre la protection de ces personnes, y compris en ce qui concerne le traitement national. Les restrictions autorises en vertu de l'article61) de la Convention de Berne pour les Etats membres de la Convention sont aussi autorises en vertu de l'Accord sur les ADPIC pour les Membres de l'OMC tant donn que cette disposition est incorpore par rfrence dans l'article9:1 de l'Accord sur les ADPIC et qu'elle est mentionne, pour ce qui est du traitement national, l'article3:1. listnum "WP List 1" \l 1 Les restrictions qu'il est possible d'appliquer la protection des auteurs qui ne sont pas des ressortissants des Membres de l'OMC sont de deux types. Premirement, dans le cas o un ressortissant d'un Etat non membre de l'OMC qui n'a pas sa rsidence habituelle dans un Membre de l'OMC publie une oeuvre pour la premire fois dans un Membre de l'OMC, le Membre de l'OMC o l'oeuvre a t publie pour la premire fois peut restreindre la protection accorde cette oeuvre si le pays dont l'auteur en question est ressortissant ne protge pas de manire adquate les oeuvres de ses auteurs. Deuximement lorsque le Membre o l'oeuvre a t publie pour la premire fois restreint la protection de la manire dcrite cidessus, les autres Membres peuvent aussi le faire, y compris en ce qui concerne le traitement national; ils ne sont pas tenus d'accorder l'oeuvre en question une protection plus large que celle qui lui est accorde dans le Membre o elle a t publie pour la premire fois. listnum "WP List 1" \l 1 Conformment aux dispositions de l'article63) de la Convention de Berne tel qu'il est incorpor dans l'Accord sur les ADPIC, et ainsi qu'il est rappel l'article3:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC qui restreint la protection de cette manire est tenu de prsenter une notification au Conseil des ADPIC. listnum "WP List 1" \l 1 Il a rarement t fait usage, dans le cadre de la Convention de Berne, de ces restrictions la protection des oeuvres cres par les ressortissants d'Etats non membres. Selon des renseignements fournis par le Bureau international de l'OMPI (dpositaire des Actes de 1967 et de 1971 de la Convention de Berne) et le gouvernement suisse (dpositaire des Actes antrieurs de cette convention), aucun recours l'article6 n'a t notifi dans le cadre de la Convention de Berne ellemme. Une notification avait t prsente lorsque cette disposition faisait partie du Protocole de 1914 annexe la Convention de Berne, mais elle n'est plus applicable. b)Communication au public des missions de tlvision listnum "WP List 1" \l 1 Conformment l'article14:3 de l'Accord sur les ADPIC, les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire que leurs missions de tlvision soient communiques au public sans leur autorisation. Sur la base de l'article14:6, tout Membre de l'OMC pourra limiter ce droit dans la mesure autorise par la Convention de Rome. listnum "WP List 1" \l 1 Conformment l'article13d) de la Convention de Rome, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs missions de tlvision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entre; il appartient la lgislation nationale du pays o la protection de ce droit est demande de dterminer les conditions d'exercice dudit droit. Toutefois, un Etat peut, conformment l'article161)b), spcifier, dans une notification dpose auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des NationsUnies, qu'il n'appliquera pas l'article13d). Une telle notification affecte galement le champ de l'obligation en matire de traitement national des autres Etats contractants: ceuxci ne sont pas tenus d'accorder une protection similaire aux organismes de radiodiffusion ayant leur sige social sur le territoire de l'Etat qui a prsent la notification. listnum "WP List 1" \l 1 L'incorporation par rfrence de l'article161)b) dans l'Accord sur les ADPIC signifie que, si un Membre de l'OMC ne souhaite pas accorder ce droit aux organismes de radiodiffusion d'autres Membres de l'OMC, il peut prsenter une notification cet effet. La notification doit tre prsente, conformment l'article3:1, au Conseil des ADPIC. Les autres Membres ne sont alors pas tenus d'accorder ce droit aux organismes de radiodiffusion ayant leur sige social sur le territoire de ce Membre, et sont ainsi autoriss droger la rgle normale du traitement national. III. Moment auquel prsenter les notifications et rapport entre cellesci a)Moment auquel prsenter les notifications listnum "WP List 1" \l 1 Les notifications au titre des articles53), 62) et 161)b) de la Convention de Rome peuvent tre dposes au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhsion, ou tout moment par la suite; dans ce dernier cas, elles prendront effet six mois aprs leur dpt. Un Membre de l'OMC qui souhaite se prvaloir de ces possibilits en vertu de l'Accord sur les ADPIC peut de la mme faon prsenter les notifications cet effet au Conseil des ADPIC au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'accession, ou tout moment par la suite. Dans le premier cas, la notification prend effet lorsque l'Etat devient Membre, dans le deuxime, elle prend effet six mois aprs son dpt. listnum "WP List 1" \l 1 Les notifications vises influent sur les obligations d'un Membre en matire de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorise, soit directement soit parce qu'elles affectent les personnes d'autres Membres admis bnficier du traitement national et du traitement NPF. Les obligations en matire de traitement national et de traitement NPF qui dcoulent de l'Accord sur les ADPIC (articles3, 4 et 5) prendront effet pour tous les Membres de l'OMC le 1erjanvier1996. Si un Membre souhaite que ces notifications prennent effet ce momentl, il devra les prsenter au Conseil des ADPIC avant le 1erjuillet1995. Toutefois, il pourra prsenter des notifications aprs cette date. Dans ce cas, elles prendront effet six mois plus tard. Un pays peut aussi choisir de prsenter des notifications au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'accession. listnum "WP List 1" \l 1 La plupart des Membres de l'OMC assurent dj une certaine protection aux producteurs de phonogrammes et seront donc assujettis l'obligation d'accorder le traitement national et le traitement NPF cet gard compter du 1erjanvier1996, mais il est possible que certains n'aient pas encore prvu une forme de protection quelconque l'intention des organismes de radiodiffusion. La question de l'octroi du traitement national et du traitement NPF, et par consquent celle de savoir s'il faut prsenter une notification eu gard aux rgles dcoulant de l'article62) et de l'article161)b) de la Convention de Rome tels qu'ils sont incorpors dans l'Accord sur les ADPIC, ne se poserait pas avant qu'une protection effective des organismes de radiodiffusion ne soit en place. listnum "WP List 1" \l 1 Un Membre de l'OMC qui souhaite se prvaloir de la possibilit dcoulant de l'incorporation des dispositions de l'article63) de la Convention de Berne dans l'Accord sur les ADPIC peut prsenter une notification au Conseil des ADPIC tout moment. b)Rapport entre les diverses notifications listnum "WP List 1" \l 1 Les notifications dj prsentes au titre des articles53), 62) et 161)b) de la Convention de Rome s'appliquent entre les Etats contractants pour ce qui est de leurs obligations en vertu de cette convention. Ces notifications n'ont pas automatiquement de valeur juridique en vertu de l'Accord sur les ADPIC, qui fait partie d'un trait international distinct l'Accord de l'OMC. Par ailleurs, les notifications qui pourront tre prsentes au titre des articles1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC au sujet des producteurs de phonogrammes ou des organismes de radiodiffusion s'appliqueront entre les Membres de l'OMC pour ce qui est de leurs obligations en vertu de l'Accord sur les ADPIC et n'affecteront pas les obligations existant entre les Etats contractants de la Convention de Rome. Les mmes principes s'appliquent toute notification en rapport avec l'article6 de la Convention de Berne. listnum "WP List 1" \l 1 Les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC, de la Convention de Berne et de la Convention de Rome sont reproduites en annexe. ANNEXE Accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce Article premier Nature et porte des obligations ... 3. Les Membres accorderont le traitement prvu dans le prsent accord aux ressortissants des autres Membres. Pour ce qui est du droit de proprit intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critres requis pour bnficier d'une protection prvus dans la Convention de Paris(1967), la Convention de Berne(1971), la Convention de Rome et le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs, si tous les Membres de l'OMC taient membres de ces conventions. Tout Membre qui se prvaudra des possibilits offertes par le paragraphe3 de l'article5 ou le paragraphe2 de l'article6 de la Convention de Rome prsentera une notification, comme il est prvu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprs dnomm le "Conseil des ADPIC"). Article3 Traitement national 1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la proprit intellectuelle, sous rserve des exceptions dj prvues dans, respectivement, la Convention de Paris(1967), la Convention de Berne(1971), la Convention de Rome ou le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs. En ce qui concerne les artistes interprtes ou excutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits viss par le prsent accord. Tout Membre qui se prvaudra des possibilits offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe1b) de l'article16 de la Convention de Rome prsentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prvu dans ces dispositions. ... Convention de Berne Article 6 1) Lorsqu'un pays tranger l'Union ne protge pas d'une manire suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la premire publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur rsidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la premire publication fait usage de cette facult, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises un traitement spcial une protection plus large que celle qui leur est accorde dans le pays de la premire publication. 2) Aucune restriction, tablie en vertu de l'alina prcdent, ne devra porter prjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publie dans un pays de l'Union avant la mise excution de cette restriction. 3) Les pays de l'Union qui, en vertu du prsent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur gnral de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (ci-aprs dsign "le Directeur gnral") par une dclaration crite, o seront indiqus les pays vis--vis desquels la protection est restreinte, de mme que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant ces pays sont soumis. Le Directeur gnral communiquera aussitt le fait tous les pays de l'Union. Convention de Rome Article 5 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critre de la nationalit); b) la premire fixation du son a t ralise dans un autre Etat contractant (critre de la fixation); c) le phonogramme a t publi pour la premire fois dans un autre Etat contractant (critre de la publication). 2. Lorsque la premire publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais le phonogramme a galement t publi, dans les trente jours suivant la premire publication, dans un Etat contractant (publication simultane), ce phonogramme sera considr comme ayant t publi pour la premire fois dans l'Etat contractant. 3. Tout Etat contractant peut, par une notification dpose auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des NationsUnies, dclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critre de la publication soit le critre de la fixation. Cette notification peut tre dpose au moment de la ratification. Cette notification peut tre dpose au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhsion, ou tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois aprs son dpt. Article 6 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le sige social de l'organisme de radiodiffusion est situ dans un autre Etat contractant; b) l'mission a t diffuse par un metteur situ sur le territoire d'un autre Etat contractant. 2. Tout Etat contractant peut, par une notification dpose auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des Etats-Unis, dclarer qu'il n'accordera de protection des missions que si le sige social de l'organisme de radiodiffusion est situ dans un autre Etat contractant et si l'mission a t diffuse par un metteur situ sur le territoire du mme Etat contractant. Cette notification peut tre faite au moment de la ratification de l'acceptation ou de l'adhsion, ou tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois aprs son dpt. Article 161)b) et 2) 1. En devenant partie la prsente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis tous les avantages qu'elle prvoit. Toutefois, un Etat pourra tout moment spcifier, dans une notification dpose auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies: ... b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinad) de cet article; si un Etat contractant fait une telle dclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prvu l'alinad) de l'article13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur sige social sur le territoire de cet Etat. 2. Si la notification vise au paragraphe 1 du prsent article est dpose une date postrieure celle du dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhsion, elle ne prendra effet que six mois aprs son dpt. Lorsque la premire publication a eu lieu dans un Etat non membre de l'OMC mais que le phonogramme a galement t publi, dans les 30jours suivant la premire publication, dans un Membre de l'OMC (publication simultane), ce phonogramme sera considr, conformment aux dispositions de l'article52) de la Convention de Rome, comme ayant t publi pour la premire fois dans le Membre de l'OMC. Les auteurs ne ressortissant pas l'un des Membres de l'OMC mais ayant leur rsidence habituelle dans l'un de ceuxci sont assimils aux auteurs ressortissant audit Membre conformment l'article32) de la Convention de Berne. Les oeuvres publies pour la premire fois dans un Etat non membre de l'OMC qui ont aussi t publies, dans les 30jours suivant leur premire publication, dans un Membre de l'OMC (publication simultane) bnficient aussi de la protection conformment aux paragraphes1)b) et 4) de l'article3 de la Convention de Berne. Conformment l'article62) de la Convention de Berne, aucune restriction de ce type ne portera prjudice aux droits qu'un auteur pourra avoir acquis sur une oeuvre publie dans un Membre de l'OMC avant la mise excution de ces restrictions. Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le prsent accord, ce terme sera rput couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicilies ou ont un tablissement industriel ou commercial rel et effectif sur ce territoire douanier. Dans le prsent accord, la "Convention de Paris" dsigne la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle; la "Convention de Paris (1967)" dsigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14juillet1967. La "Convention de Berne" dsigne la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littraires et artistiques; la "Convention de Berne (1971)" dsigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24juillet1971. La "Convention de Rome" dsigne la Convention internationale sur la protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adopte Rome le 26octobre1961. Le "Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs" (Trait IPIC) dsigne le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs, adopt Washington le 26mai1989. L'"Accord sur l'OMC" dsigne l'Accord instituant l'OMC. Aux fins des articles3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la porte, le maintien des droits de proprit intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de proprit intellectuelle dont le prsent accord traite expressment.  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