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La présente section du Manuel concernant les prescriptions en matière de notification couvre les obligations de notification découlant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC - TRIPS en anglais). Elle comprend six parties: Partie I:Aperçu des prescriptions en matière de notification Partie II: Liste des obligations de notification Partie III:Documents concernant les lignes directrices et les modèles de présentation Partie IV:Exemples fictifs de notifications Partie V:Texte de l'Accord sur les ADPIC Partie VI:Texte de l'Accord entre l'OMPI et l'OMC 2. Pour les pays accédants, les délais pour la présentation des notifications seront définis dans les Protocoles d'accession. PRIVATE Note: Le Manuel concernant les prescriptions en matière de notification ne constitue pas une interprétation juridique des obligations de notification découlant des accords couverts. Il a été préparé par le Secrétariat dans le but d'aider les Membres à s'acquitter de leurs obligations de notification. TRIPS-I ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE APERCU DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE I. Obligations découlant pour les Membres de l'Accord sur les ADPIC listnum "WP List 1" \l 1 L'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC à protéger tous les principaux secteurs de la propriété intellectuelle. Les législations nationales doivent offrir une protection des droits de propriété intellectuelle au moins équivalente à celle prévue dans l'Accord. De plus, l'Accord énonce des engagements détaillés selon lesquels les législations nationales doivent prévoir des procédures et des mesures correctives destinées à faire respecter de manière effective les droits de propriété intellectuelle. II. Périodes de transition listnum "WP List 1" \l 1 Tous les Membres auront à terme les mêmes obligations en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, mais des dispositions transitoires différentes s'appliquent aux pays développés, aux pays en développement, à certains pays en cours de passage à l'économie de marché et aux pays les moins avancés. listnum "WP List 1" \l 1 Aux termes des dispositions des articles 65 et 66 de l'Accord, les périodes de transition générales pour ces Membres sont respectivement de un, cinq, cinq et onze ans (à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, soit le 1er janvier 1995). Les pays en cours de passage à l'économie de marché peuvent seulement se prévaloir d'une période de transition de cinq ans, selon les conditions définies à l'article 65:3. La période de transition pour les pays les moins avancés peut être prorogée par le Conseil des ADPIC sur demande dûment motivée. listnum "WP List 1" \l 1 Une période de transition spéciale est prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les brevets si les conditions énoncées à l'article 65:4 sont remplies et sous réserve des dispositions de l'article 70:8 et de l'article 70:9. listnum "WP List 1" \l 1 Pour tous les Membres, une période de transition d'une année seulement est prévue en ce qui concerne l'obligation d'accorder le traitement national et le traitement NPF conformément aux articles 3, 4 et 5 de l'Accord. listnum "WP List 1" \l 1 De plus, pendant une période de transition, les Membres ne sont pas autorisés à abaisser le niveau de protection de la propriété intellectuelle existant sur leur territoire d'une façon telle qu'il en résulte une réduction de son degré de compatibilité avec les dispositions de l'Accord (article 65:5). listnum "WP List 1" \l 1 L'invocation des dispositions relatives aux périodes de transition n'est pas soumise à une obligation de notification. listnum "WP List 1" \l 1 La date d'application des dispositions relatives aux ADPIC dans les pays accédants est fixée dans les protocoles d'accession de ces pays. listnum "WP List 1" \l 1 Il convient aussi de noter que les périodes de transition prévues dans l'Accord sont facultatives et que la mise en oeuvre de dispositions de l'Accord peut avoir lieu avant la date à laquelle elle devient obligatoire en vertu de l'Accord. III.Dispositions de l'Accord sur les ADPIC énonçant des prescriptions en matière de notification a)Article 63:2 Notification de lois et réglementations. b)Article premier, paragraphe 3, et article 3:1 Notification de recours à certaines options en relation avec: -la définition des personnes bénéficiaires (article premier, paragraphe 3); -le traitement national (article 3:1). c)Article 4 d) Notification d'accords internationaux pour justifier certaines exemptions du traitement NPF. d)Article 69 Notification de points de contact. e)Autres prescriptions en matière de notification i)Au titre des obligations résultant de l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC, qui découlent des dispositions de l'article 6ter de l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"); ii)Au titre des obligations résultant des dispositions en matière de notification des conventions relatives à la propriété intellectuelle qui sont incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC sans y être expressément mentionnées, notamment celles qui découlent de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ("Convention de Berne") ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ("Convention de Rome"): -Article 14bis 2) c) de la Convention de Berne; -Article 14bis 3) de la Convention de Berne; -Article 15 4) de la Convention de Berne; -Article I de l'Annexe de la Convention de Berne; -Article II 3) b) de l'Annexe de la Convention de Berne; -Article IV 2) de l'Annexe de la Convention de Berne; -Article IV 4) c) iv) de l'Annexe de la Convention de Berne; -Article V de l'Annexe de la Convention de Berne; -Article 17 de la Convention de Rome; -Article 18 de la Convention de Rome; iii)Les prescriptions en matière de notification convenues par le Conseil des ADPIC en relation avec l'article 67 de l'Accord concernant la coopération technique. ARTICLE 63:2 listnum "WP List 1" \l 1 Le Conseil des ADPIC a adopté des procédures pour la notification des lois et réglementations qui visent les questions faisant l'objet de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 63:2 (documents IP/C/2, 3, 4 et 5). Les procédures de base sont définies dans le document IP/C/2. L'Accord entre l'OMPI et l'OMC intéresse aussi ces procédures (voir partie VI ci-après). Notifications initiales Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 Cette question trouve sa réponse à l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose, en se référant à l'article 63:1, que les Membres notifieront les lois et réglementations rendues exécutoires qui visent les questions faisant l'objet de l'Accord (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d'un usage abusif de ces droits). listnum "WP List 1" \l 1 Les procédures mentionnées au paragraphe 10 ci-dessus prévoient que les notifications concernant les lois et réglementations doivent comporter les éléments ci-après: -les textes de toutes les lois et réglementations concernées dans leur langue d'origine; -des traductions dans une langue de l'OMC des principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle si la langue d'origine n'est pas une langue de l'OMC (voir aussi paragraphe 13 b) ci-après); -une liste des "autres lois et réglementations" établie selon un modèle spécifique (voir aussi paragraphe 13 d) ci-après); et -outre la notification des textes des lois et réglementations relatives aux moyens de faire respecter les droits, les réponses à une liste de questions sur la législation et les pratiques dans ce domaine (voir aussi, ci-après, paragraphe 13, alinéas d) et e)). Modalités listnum "WP List 1" \l 1 Les procédures de notification des lois et réglementations au titre de l'article 63:2 s'écartent à certains égards de la pratique habituelle du GATT/de l'OMC concernant la présentation, la traduction et la distribution des notifications. Il a été reconnu que le volume de ces notifications serait très important: aussi des procédures ont-elles été adoptées dans le but de réduire la charge que représenteraient leur préparation pour les Membres et leur traitement pour le Secrétariat, mais aussi pour préserver la finalité et l'efficacité du système de notification en tant qu'instrument de surveillance de la mise en oeuvre. a)Les lois et réglementations ne doivent pas toutes être notifiées dans une langue de l'OMC. Une distinction a été faite entre les "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle" et les "autres lois et réglementations". Les paragraphes 6 et 9 du document IP/C/2 et le document IP/C/W/8 énoncent certains principes directeurs pour aider les Membres à faire la distinction entre les deux. Les premières doivent être notifiées en anglais, en français ou en espagnol. Les secondes peuvent l'être dans la langue nationale du pays Membre. Les traductions doivent être accompagnées du texte authentique dans la langue nationale. b)Conformément à l'article 2 5) de l'Accord entre l'OMPI et l'OMC, les pays en développement Membres pourront bénéficier de l'assistance de l'OMPI pour la traduction des lois et réglementations aux fins de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, qu'ils soient membres de l'OMPI ou non. c)Seuls les textes des principales lois et réglementations seront distribués en tant que documents de l'OMC et ce uniquement dans la langue de l'OMC dans laquelle ils ont été soumis. d)Les autres lois et réglementations ne seront pas distribuées, mais elles pourront être consultées au Secrétariat de l'OMC. Toutefois, pour assurer le maximum de transparence quant à leur contenu, les procédures suivantes ont été adoptées: -En notifiant ces lois et réglementations, chaque Membre doit aussi fournir la liste des textes notifiés, établie selon le modèle contenu dans le document IP/C/4. Cette liste doit être présentée en même temps que les lois et réglementations elles-mêmes. Un modèle de liste figure dans le document IP/C/W/8. Elle doit être présentée en deux colonnes: dans celle de gauche doit figurer le titre des lois et réglementations et dans celle de droite leur description succincte en anglais, français ou espagnol. -Il faut noter que les lois relatives au moyen de faire respecter les droits doivent être mentionnées dans cette liste, avec une brève description, à moins qu'elles n'aient été notifiées en tant que loi principale. Les prescriptions mentionnées ci-après à l'alinéa e) s'appliquent également. e)Il a été reconnu que la notification des lois et réglementations selon les procédures susmentionnées ne garantirait pas nécessairement la transparence du contenu des lois relatives aux moyens de faire respecter les droits, en particulier en ce qui concerne les modalités de la mise en oeuvre des obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. Souvent, dans les pays de common law, ce domaine du droit n'est pas codifié et est régi par la jurisprudence. C'est pourquoi le Conseil des ADPIC a adopté une liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/C/5), auxquels les Membres doivent répondre lorsqu'ils notifient leurs lois et réglementations, en fournissant une brève description selon le modèle mentionné à l'alinéa précédent. Les réponses à ces questions doivent être présentées dès que possible après l'entrée en vigueur de la législation d'application en question. Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Cette question trouve sa réponse au paragraphe 2:1 de la Décision du Conseil des ADPIC reproduite dans le document IP/C/2: "A compter du moment où un Membre est tenu de commencer à appliquer une disposition de l'Accord sur les ADPIC, les lois et réglementations correspondantes seront notifiées sans tarder (normalement dans les 30 jours, sauf si le Conseil des ADPIC en décide autrement)". listnum "WP List 1" \l 1 Le moment auquel un Membre doit notifier une législation dépend donc du moment auquel ce Membre est tenu de donner effet à la ou aux dispositions correspondantes de l'Accord sur les ADPIC. Pour certaines obligations découlant de l'Accord, ce moment est le même pour tous les Membres. Par contre, pour beaucoup d'autres obligations, ce moment varie d'un Membre à l'autre selon que le Membre en question est un pays développé ou en développement, une économie en transition, un pays moins avancé ou un pays accédant (voir section II ci-dessus). Dispositions applicables à tous les Membres à compter du 1er janvier 1995 i) Article 70:8 et article 70:9 Tout Membre dont la législation en matière de brevets exclut de la brevetabilité les inventions portant sur des produits pharmaceutiques et/ou sur des produits chimiques pour l'agriculture au titre de l'article 27 de l'Accord est autorisé à différer l'introduction de la brevetabilité (brevets de produits) pour ces inventions en recourant aux périodes de transition mentionnées dans la section II ci-avant, mais il doit offrir pendant la période de transition en question la possibilité de déposer des demandes de brevet pour ces inventions dès la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (article 70:8). Si certaines conditions énoncées à l'article 70:9 sont remplies, des droits exclusifs de commercialisation doivent être accordés aux déposants de demandes de brevet au titre de l'article 70:8 pour les produits pharmaceutiques ou les produits chimiques pour l'agriculture faisant l'objet de leurs demandes. Tout Membre tenu de donner effet aux dispositions de l'article 70:8 et de l'article 70:9 doit notifier la législation correspondante au titre de l'article 63:2 dans les moindres délais après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, celle-ci s'entendant de la date à compter de laquelle les pays concernés sont tenus d'appliquer ces dispositions (conformément au paragraphe 2:1 du document IP/C/2 mentionné au paragraphe 14 ci-dessus). Les Membres protégeant les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture au moyen de brevets de produits conformément aux dispositions de l'article 27 ne sont pas concernés par ces obligations. ii) Article 65:5 La question de la notification des modifications apportées à des lois ou réglementations concernant la propriété intellectuelle pendant la période de transition et pouvant relever de l'article 65:5 a été examinée par le Conseil des ADPIC, mais il n'y a pas eu d'accord sur des procédures concernant ce type de notification. Obligations applicables à tous les Membres à compter du 1er janvier 1996 Articles 3, 4 et 5 Un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, tous les Membres sont tenus de respecter les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'Accord relatives au traitement national et au traitement NPF et, en conséquence, de notifier la législation d'application correspondante. Pour les Membres qui doivent respecter toutes les obligations découlant de l'Accord à compter du 1er janvier 1996, cette obligation de notification recoupe l'obligation de notifier la totalité de leur législation d'application concernant les ADPIC à compter de cette date. La situation est différente pour les Membres admis à bénéficier d'une période de transition allant au-delà du 1er janvier 1996 pour d'autres obligations (voir section II ci-dessus). Ces Membres sont seulement tenus, à compter du 1er janvier 1996, de notifier les dispositions de leurs lois et réglementations concernant la propriété intellectuelle qui relèvent spécifiquement des articles 3, 4 et 5. Le Conseil des ADPIC a examiné ces prescriptions en matière de notification dans le cadre de consultations informelles et il est convenu que les Membres concernés avaient plusieurs possibilités pour satisfaire à ces obligations de notification de la manière qui soit la mieux adaptée à leur situation nationale. Trois possibilités ont été recensées, notamment: -notifier les dispositions spécifiques des lois et réglementations mettant en oeuvre les obligations énoncées aux articles 3, 4 et 5; -notifier l'ensemble des lois et réglementations concernant la propriété intellectuelle; ou -faire une déclaration générale selon laquelle les ressortissants des autres Membres de l'OMC bénéficient d'un traitement non discriminatoire, et établir une liste de toutes exceptions à ce principe. Le Conseil a demandé au Secrétariat d'établir un document, pour examen par les Membres en novembre 1996, qui reconnaîtrait ces trois possibilités et contiendrait un projet de mode de présentation type concernant la dernière possibilité. Obligations applicables aux pays développés Membres à compter du 1er janvier 1996 Les Membres ne pouvant se prévaloir d'aucune des possibilités d'allongement de la période de transition prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 65 doivent respecter à compter du 1er janvier 1996 toutes les obligations de fond découlant de l'Accord et, par conséquent, notifier les législations d'application correspondantes. Cela est également valable pour les Membres qui ne font pas ou plus usage de la période de transition à laquelle ils peuvent avoir droit. Les modalités de cette obligation de notification, qui à terme pourra aussi servir de base pour la notification des législations d'application des autres Membres, y compris les pays en développement Membres, ont été examinées plus haut. Pour ce qui est du calendrier pour la présentation des lois et réglementations concernées, voir les documents IP/C/3 et °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/240. Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Conformément à la Décision du Conseil des ADPIC reproduite dans le document IP/C/2, le texte intégral des lois et réglementations concernées doit être communiqué au Conseil des ADPIC (pour les détails concernant la présentation, la traduction et la distribution, voir le paragraphe 13 ci-dessus). Pour tout texte juridique, il existe deux possibilités: 1.Communication du texte de la loi ou de la réglementation en question directement au Secrétariat de l'OMC. 2.Communication d'une déclaration indiquant que le texte intégral de la loi ou réglementation en question peut être trouvé dans le Recueil de lois de l'OMPI. Cette déclaration devrait être accompagnée de la liste des lois et réglementations se trouvant dans le même cas de façon à permettre au Secrétariat de l'OMC de demander à l'OMPI de lui en envoyer des exemplaires pour distribution au Conseil des ADPIC. Notification de modifications listnum "WP List 1" \l 1 Si des modifications sont apportées aux lois et réglementations qui visent les questions faisant l'objet de l'Accord sur les ADPIC après qu'elles ont été notifiées au titre de l'article 63:2, ou dans le cas d'autres changements dans la législation d'un pays, il est dit, au paragraphe 2 du document IP/C/2, qu'une notification doit être présentée au Conseil des ADPIC dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la modification (normalement dans les 30 jours s'il n'est pas nécessaire de la traduire et dans les 60 jours si cela est nécessaire). Notifications anticipées listnum "WP List 1" \l 1 Si un Membre modifie une loi ou une réglementation pour la mettre en conformité avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC avant d'être tenu, en vertu de cet accord, de commencer à appliquer lesdites dispositions, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour notifier cette loi ou réglementation aussitôt que possible après son entrée en vigueur (voir document IP/C/2, paragraphe 3). ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 3:1 Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 L'article premier, paragraphe 3, de l'Accord définit les personnes qui doivent être admissibles au bénéfice de la protection offerte par les Membres au titre de l'Accord. Il est pour cela fait référence dans cet article aux critères prévus dans la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention de Rome et le Traité de Washington pour les secteurs pertinents de la propriété intellectuelle. Les mêmes critères s'appliquent donc aussi entre les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non Parties aux conventions ou au traité susmentionnés. Le recours à certaines des exceptions prévues dans le cadre de ces critères, notamment dans la Convention de Berne ou dans la Convention de Rome, est autorisé à condition d'être notifié au Conseil des ADPIC, qu'il ait ou non été notifié au Secrétaire général des Nations Unies au titre de la Convention de Berne ou de la Convention de Rome elle-même. listnum "WP List 1" \l 1 L'article 3:1 de l'Accord dispose que le traitement national doit être accordé aux personnes admissibles au bénéfice d'une protection au titre de l'article premier, paragraphe 3, sous réserve des exceptions prévues dans les conventions et le traité mentionnés précédemment. Comme avec l'article premier, paragraphe 3, le recours à certaines des exceptions prévues au titre de l'article 3:1 est autorisé à condition d'être notifié au Conseil des ADPIC. listnum "WP List 1" \l 1 (Pour plus de détails concernant ces prescriptions en matière de notification, voir la note d'information du Secrétariat distribuée sous la cote IP/C/W/5.) Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Une notification au titre de l'article premier, paragraphe 3, ou de l'article 3:1 est requise uniquement lorsqu'un Membre souhaite invoquer l'une des exceptions prévues. listnum "WP List 1" \l 1 Les notifications au titre de ces articles sont en rapport avec l'obligation d'accorder le traitement national et le traitement NPF au titre de l'Accord; à cet égard, il convient de noter, comme évoqué dans la section II ci-dessus, que cette obligation prend effet au 1er janvier 1996 pour tous les Membres de l'OMC. listnum "WP List 1" \l 1 (Voir aussi le document °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/70.) Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Aucune procédure particulière n'a été adoptée par le Conseil en ce qui concerne ces notifications. ARTICLE 4 d) Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 En application des dispositions de l'article 4 de l'Accord relatives au traitement NPF, chaque Membre doit faire en sorte que tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés sur son territoire à certains détenteurs étrangers de droits soient accordés aux personnes admissibles au titre de l'article premier, paragraphe 3, au bénéfice de la protection prévue par l'Accord. listnum "WP List 1" \l 1 L'article 4 indique les possibilités d'exemption de l'obligation d'accorder le traitement NPF autorisées par l'Accord. Une notification est requise pour celle définie à l'alinéa d), qui couvre les cas où l'avantage en question découle d'un accord international se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur l'OMC. Les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce type d'exemption sont que l'accord en question doit être notifié au Conseil des ADPIC et qu'il ne doit pas constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard de personnes d'autres Membres de l'OMC remplissant les critères requis à l'article premier, paragraphe 3. Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Une notification au titre de l'article 4 d) est requise uniquement lorsqu'un Membre souhaite invoquer l'exemption correspondante. listnum "WP List 1" \l 1 Comme mentionné précédemment en relation avec l'article premier, paragraphe 3, et avec l'article 3:1, il convient de noter que les obligations découlant de l'article 4 prennent effet au 1er janvier 1996 pour tous les Membres de l'OMC. listnum "WP List 1" \l 1 Des notifications au titre de l'article 4 d) peuvent être présentées à tout moment. Toutefois, à la réunion du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995, le Président a appelé l'attention des Membres sur la nécessité de présenter des notifications pour le 1er janvier 1996 s'ils souhaitaient être couverts juridiquement à compter de cette date pour toute exemption du traitement NPF qu'ils chercheraient à justifier au regard des dispositions de l'article 4 d) (voir document IP/C/M/4, paragraphe 11). Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Aucune procédure particulière n'a été adoptée par le Conseil en ce qui concerne ces notifications. ARTICLE 69 Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 L'article 69 de l'Accord dispose que les Membres doivent établir des points de contact au sein de leur administration et en donner notification afin de coopérer en vue d'éliminer le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 A la réunion du Conseil des ADPIC du 21 septembre 1995, les Membres sont convenus que les notifications devraient être présentées pour le 1er janvier 1996 et que toute modification ultérieure des renseignements fournis devrait être notifiée dans les meilleurs délais. Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Le Conseil est convenu (voir le document °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/168) d'inviter chaque Membre à notifier les renseignements ci-après concernant le point de contact ou chacun des points de contact qu'il a établis aux fins de l'article 69: -le nom de l'autorité en question; -son adresse; et -son numéro de téléphone et de télécopie, et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et à désigner, le cas échéant, un agent de contact à chaque point de contact. ARTICLE 6TER DE LA CONVENTION DE PARIS listnum "WP List 1" \l 1 L'article 6ter de la Convention de Paris vise à protéger les emblèmes d'Etat, poinçons officiels et sigles et emblèmes d'organisations intergouvernementales contre l'utilisation ou l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce. Il est applicable dans le domaine des ADPIC en vertu de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC et énonce la procédure de notification que les Membres (et les organisations intergouvernementales) doivent suivre pour communiquer aux autres Membres les emblèmes dont ils ne souhaitent pas qu'ils puissent constituer des marques de fabrique ou de commerce valides, ainsi que pour transmettre des objections à une protection demandée pour un emblème. listnum "WP List 1" \l 1 La question de l'application des dispositions de l'article 6ter aux fins de l'Accord sur les ADPIC est couverte dans l'Accord entre l'OMPI et l'OMC et dans la Décision du 11 décembre 1995 du Conseil des ADPIC (document IP/C/7). En conséquence, les communications au titre de l'article 6ter aux fins de l'Accord sur les ADPIC devraient se faire par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20. listnum "WP List 1" \l 1 Pour ce qui est des incidences pratiques pour les Membres de l'OMC, il convient de noter les points ci-après: -En ce qui concerne les Membres de l'OMC qui sont également Parties à la Convention de Paris (1967), toutes les notifications, passées ou à venir, au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris elle-même s'appliqueront automatiquement au titre de l'Accord sur les ADPIC. Cela est valable tant pour la communication d'emblèmes que pour la transmission d'objections à une protection demandée pour un emblème. -Il en ira de même pour les Membres de l'OMC qui sont Parties à la Convention de Paris mais non à la version de 1967 de cette convention, sauf si elles ne sont pas tenues au titre de la version précédente de la Convention de Paris de protéger les emblèmes d'organisations intergouvernementales. En ce qui concerne ces emblèmes, les procédures décrites ci-après pour les Membres de l'OMC qui ne sont pas Parties à l'une quelconque des versions de la Convention de Paris s'appliqueront. -En janvier 1996, le Bureau international de l'OMPI a communiqué tous les emblèmes qui avaient été communiqués avant janvier 1996 au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris aux Membres de l'OMC qui ne sont pas Parties à cette Convention. A compter de janvier 1996, tout nouveau Membre de l'OMC qui n'est pas Partie à la Convention de Paris reçoit un jeu regroupant les emblèmes communiqués au Bureau international au titre des dispositions de l'article 6ter avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le nouveau Membre en question. -Les Membres de l'OMC qui ne sont pas Parties à la Convention de Paris ont la faculté de communiquer des emblèmes et de transmettre des objections par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI en suivant les procédures administrées par le Bureau international dans le cadre de la Convention de Paris (1967). -Les Membres de l'OMC qui ne sont pas Parties à la Convention de Paris peuvent donc transmettre des objections au titre de l'article 6ter 4) i)dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la communication; ou ii)s'ils bénéficient encore d'une période de transition au titre de l'article 65 ou 66 de l'Accord (voir paragraphe 2 ci-dessus), dans les 12 mois suivant la date à laquelle ils doivent commencer à mettre en oeuvre les obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC qui découlent de l'article 6ter. Si ces Membres de l'OMC deviennent Parties à la Convention de Paris avant la date mentionnée à l'alinéa ii), le délai pour la transmission des objections sera de 12 mois à compter de la date de leur adhésion à la Convention. AUTRES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION AU TITRE DE LA CONVENTION DE BERNE OU DE LA CONVENTION DE ROME INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne: L'article 14bis 2) b) de la Convention de Berne incorporé dans l'Accord sur les ADPIC s'applique à un Membre de l'OMC qui, dans sa législation, inclut parmi les titulaires du droit d'auteur d'une oeuvre cinématographique les auteurs des contributions apportées à la réalisation de cette oeuvre. Dans ce cas, il doit être présumé que ces auteurs ont consenti, en l'absence de tout contrat stipulant le contraire, à certains modes d'exploitation de l'oeuvre en question. Si la législation d'un tel Membre exige que le consentement des auteurs soit donné par écrit, l'article 14bis 2) c) dispose que le Membre en question doit informer les autres Membres de cette prescription par une notification. L'article 14bis 3) dispose qu'un Membre dont la législation ne prévoit pas que cette présomption s'applique au réalisateur principal du film doit de la même façon faire une notification en ce sens. Ces prescriptions en matière de notification visent à permettre aux intéressés de savoir quels sont les Membres dont la législation applique la présomption d'une manière ainsi restrictive et de prendre leurs dispositions en conséquence. listnum "WP List 1" \l 1 Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, vise principalement à protéger le folklore. Il a trait aux oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un Membre de l'OMC. En pareil cas, le Membre concerné a la faculté de désigner une autorité compétente pour protéger les intérêts de l'auteur. Cette autorité doit être notifiée aux autres Membres avec tous les renseignements pertinents. listnum "WP List 1" \l 1 Annexe de la Convention de Berne: L'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent se conformer à l'Annexe de la Convention de Berne (1971) qui contient des dispositions spéciales pour les pays en développement. Cette annexe contient un certain nombre de procédures en matière de notification qui sont examinées ci-après. a) Article I de l'Annexe: Le paragraphe 1 dispose qu'un pays en développement Membre qui souhaite se prévaloir des possibilités offertes par l'Annexe doit déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II et/ou de celle prévue par l'article III de l'Annexe (licences obligatoires pour les traductions et les reproductions respectivement) en faisant une notification dans ce sens. En vertu du paragraphe 2, de telles déclarations peuvent être faites pour des périodes renouvelables de dix ans et elles peuvent être renouvelées par le biais d'une notification. Le paragraphe 5 dispose que tout pays peut faire des notifications à l'égard des territoires placés sous sa responsabilité internationale. b) Article II 3) b) de l'Annexe. Cette disposition vise le cas où un pays en développement Membre obtient l'accord de tous les pays développés Membres, dans lesquels la même langue est d'usage général que dans ledit pays en développement Membre, pour abréger le délai de trois ans à compter de la première publication normalement nécessaire pour obtenir une licence obligatoire en remplacement du droit exclusif de traduction. Cette disposition exige que tout accord en ce sens soit notifié. c) Article IV 2) de l'Annexe: Cette disposition vise le cas où le requérant d'une licence obligatoire du type prévu aux articles II et III ne peut atteindre le titulaire du droit considéré. En pareil cas, le requérant doit adresser copie de sa demande à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné par le Membre où l'éditeur de l'ouvrage est présumé avoir le siège principal de ses opérations. Ce paragraphe dispose que ces centres d'information doivent avoir été désignés par le Membre concerné par le biais d'une notification. d) Article IV 4 c) iv) de l'Annexe: Cet article autorise les pays en développement Membres à exporter des exemplaires d'une traduction réalisée en vertu d'une licence obligatoire, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient réunies: la langue de la traduction ne doit être ni l'anglais ni l'espagnol ni le français; les destinataires doivent être des particuliers ressortissants du Membre dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; les exemplaires doivent être destinés à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche; l'envoi des exemplaires ne doit avoir aucun caractère lucratif et enfin il doit exister un accord entre le Membre qui a délivré la licence et le Membre auquel sont adressés les exemplaires. L'article prévoit qu'un tel accord doit être notifié par le Membre qui a accordé la licence. e) Article V de l'Annexe: Cet article dispose qu'un pays en développement Membre peut, au moyen d'une déclaration faite au moment de la ratification ou de l'adhésion, choisir le "régime de dix ans" de l'Acte de 1896 de la Convention de Berne pour ce qui concerne le droit de traduction au lieu du régime de licences obligatoires prévu à l'article II de l'Annexe. listnum "WP List 1" \l 1 Article 17 de la Convention de Rome: L'article 14:6 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre de l'OMC de se prévaloir des exceptions prévues par la Convention de Rome. L'article 17 de la Convention de Rome permet à un Etat qui, au 26 octobre 1961, accordait aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation de continuer à en faire ainsi, à condition qu'il fasse une notification à cet effet au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. listnum "WP List 1" \l 1 Article 18 de la Convention de Rome: L'article premier, paragraphe 3, et les articles 3:1 et 14:6 de l'Accord sur les ADPIC ont trait à certaines exceptions prévues par la Convention de Rome dont l'invocation doit être notifiée. L'article 18 de la Convention de Rome prévoit que tout Etat qui a invoqué une telle exception au moyen de l'une des notifications prévues aux articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 de la Convention de Rome peut, par une nouvelle notification, réduire la portée de cette notification ou la retirer. Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Des notifications ne doivent être présentées au titre de ces dispositions que lorsque des Membres souhaitent invoquer les dispositions en question. Articles 14bis 2) c) et 14bis 3): Les Membres de l'OMC auxquels s'appliquent ces prescriptions en matière de notification devraient présenter les notifications nécessaires à compter de la date pertinente mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus. Si un Membre modifie par la suite sa législation d'une façon donnant matière à notification en vertu de ces dispositions, la notification devrait être faite au moment de cette modification. Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne vise à conférer plus facilement le bénéfice de la protection accordée par les autres Membres de l'OMC. En conséquence, il est dans l'intérêt d'un Membre souhaitant se prévaloir de la possibilité découlant de l'incorporation des dispositions de l'article 15 4) de la Convention de Berne dans l'Accord sur les ADPIC eu égard aux autres Membres de l'OMC, de notifier dans les plus brefs délais le nom de l'autorité désignée, bien qu'il lui soit loisible de le faire à tout moment. Annexe de la Convention de Berne: La notification visée à l'article I 1) de l'Annexe peut être déposée au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure. En ce qui concerne le calcul des périodes renouvelables de dix ans (article I 2) de l'Annexe), la question devra être examinée par le Conseil si un Membre quelconque devait invoquer l'une ou l'autre des dispositions de l'Annexe qui sont incorporées dans l'Accord sur les ADPIC. Les autres notifications découlant de l'incorporation des dispositions de l'Annexe dans l'Accord sur les ADPIC peuvent être présentées à tout moment. La seule exception à cet égard est l'article V 1) incorporé dans l'Accord sur les ADPIC qui dispose que le choix offert doit être opéré au moment de la ratification ou de l'adhésion. Articles 17 et 18 de la Convention de Rome: Une notification au titre de l'article 17 de la Convention de Rome doit être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. Une nouvelle notification au titre de l'article 18 de la Convention de Rome incorporé dans l'Accord sur les ADPIC peut être faite à tout moment. Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 A sa réunion du 22 février 1996, le Conseil des ADPIC a invité chaque Membre désireux de présenter des notifications au titre de l'une quelconque de ces dispositions à les adresser au Conseil des ADPIC, même si le Membre en question avait déjà fait une notification en vertu de la Convention de Berne ou de la Convention de Rome concernant la même question. listnum "WP List 1" \l 1 Par ailleurs, aucune procédure particulière n'a été adoptée en ce qui concerne ces notifications. PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION POUR LES PAYS DEVELOPPES MEMBRES CONVENUES PAR LE CONSEIL DES ADPIC DANS LE CONTEXTE DE L'ARTICLE 67 Que doivent notifier les Membres? listnum "WP List 1" \l 1 A la réunion qu'il a tenue du 22 au 25 juillet 1996, le Conseil des ADPIC est convenu que chaque pays développé Membre devrait notifier un point de contact pour la coopération technique concernant les ADPIC, en particulier pour encourager l'échange d'informations entre les pays qui fournissent une assistance technique et ceux qui en bénéficient. Quand présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Il a été demandé aux pays développés Membres de notifier leur(s) point(s) de contact pour le 1er septembre 1996 (voir le document °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/388). Comment présenter les notifications? listnum "WP List 1" \l 1 Il a été demandé aux pays développés Membres de notifier en particulier les renseignements suivants concernant leur(s) point(s) de contact: i)le nom de l'autorité en question; ii)son adresse; iii)ses numéros de téléphone et de télécopie et, s'il y a lieu, son adresse électronique; et iv)de désigner, s'il y a lieu, un agent de contact à chaque point de contact. TRIPS-II ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE OBLIGATIONS DE NOTIFICATION ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE OBLIGATIONS DE NOTIFICATION PRIVATE N(Prescription en matière de notificationType de mesurePériodicitéMode de présentationMembres présentant les notificationsA adresser à1.Accord sur les ADPIC, article premier, paragraphe 3  Producteurs de phonogrammes Disposition de la législation du Membre présentant la notification prévoyant des critères limités d'admission des producteurs de phonogrammes au bénéfice de la protection (par l'exclusion soit du critère de la fixation, soit du critère de la publication) [conformément aux dispositions de l'article 5 3) de la "Convention de Rome"] Ad hocIP/C/W/5 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC2.Accord sur les ADPIC, article premier, paragraphe 3 - Organismes de radiodiffusionDisposition de la législation du Membre présentant la notification prévoyant des critères limités d'admission des organismes de radiodiffusion au bénéfice de la protection (pour ceux qui ont leur siège social dans un pays Membre de l'OMC et qui diffusent une émission depuis le même pays Membre) [conformément aux dispositions de l'article 6 2) de la "Convention de Rome"] Ad hocIP/C/W/5 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC3.Accord sur les ADPIC, article 2.1 [Article 6ter 3) de la "Convention de Paris (1967)"]Protection contre l'enregistrement ou l'utilisation comme marque de fabrique ou de commerce (des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, ou des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations intergouvernementales)Ad hocConformément aux procédures applicables dans le cadre de l'OMPI au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967)Membres de l'OMC - Ad hocOMPI (voir l'article 3 de l'Accord entre l'OMPI et l'OMC et le document IP/C/7)4.Accord sur les ADPIC, article 3.1 - Oeuvres littéraires ou artistiquesDésignation par le Membre présentant la notification des pays qui ne sont pas Membres de l'OMC, dont les ressortissants seront soumis à des restrictions concernant l'admission au bénéfice du traitement national pour des oeuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois dans un pays Membre de l'OMC, à moins qu'ils n'aient leur résidence habituelle dans un pays Membre de l'OMC [conformément aux dispositions de l'article 6 3) de la "Convention de Berne (1971)"]Ad hocIP/C/W/5 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC5.Accord sur les ADPIC, article 3.1 - Droits de radiodiffusionDisposition de la législation du Membre présentant la notification limitant les droits à accorder aux organismes de radiodiffusion au titre de l'article 14.3 de l'Accord sur les ADPIC en relation avec le droit indiqué à l'article 13 d) [conformément aux dispositions de l'article 16 1) b) de la "Convention de Rome"]. Les autres Membres de l'OMC seront autorisés à limiter en conséquence les critères d'admission au bénéfice du traitement national en relation avec ce droit.Ad hocIP/C/W/5 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC6.Accord sur les ADPIC, article 4 d)Limitation du traitement NPF sur la base d'un accord international (se rapportant à la propriété intellectuelle, dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur l'OMC)Ad hocNéantMembres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC7.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article 14bis 2 c) de la "Convention de Berne (1971)"]Disposition de la législation du Membre présentant la notification prévoyant que la règle selon laquelle il doit être présumé que certains auteurs ont consenti à certains modes d'exploitation de leurs oeuvres cinématographiques doit avoir fait l'objet d'un acte écritAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC8.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article 14bis 3) de la "Convention de Berne (1971)"]Disposition de la législation du Membre présentant la notification prévoyant que la règle selon laquelle il doit être présumé que certains auteurs ont consenti à certains modes d'exploitation de leurs oeuvres cinématographiques ne s'applique pas au réalisateur principal du filmAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC9.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article 15 4) de la "Convention de Berne (1971)"]Désignation de l'autorité compétente représentant les auteurs inconnus d'oeuvres de folkloreAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC10.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article I de l'Annexe de la "Convention de Berne (1971)"]Déclaration du pays en développement Membre présentant la notification aux termes de laquelle ce Membre invoque le bénéfice de la faculté d'appliquer un régime de licences obligatoire pour les traductions/reproductionsAd hoc (tous les dix ans)IP/C/W/15 (principes directeurs)Pays en développement Membres de l'OMCConseil des ADPIC11.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article II 3) b) de l'Annexe de la "Convention de Berne (1971)"]Accord obtenu par le pays en développement Membre présentant la notification auprès de tous les pays développés Membres, dans lesquels la même langue est d'usage général que dans ledit pays en développement Membre, pour abréger le délai de trois ans à compter de la première publication normalement nécessaire pour obtenir une licence obligatoire en remplacement du droit exclusif de traductionAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Pays en développement Membres de l'OMCConseil des ADPIC12.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article IV 2) de l'Annexe de la "Convention de Berne (1971)"]Désignation d'un centre d'information aux fins du régime de licences obligatoiresAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Pays en développement Membres de l'OMCConseil des ADPIC13.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article IV 4) c) iv) de l'Annexe de la "Convention de Berne (1971)"]Accord entre le pays en développement Membre présentant la notification accordant une licence obligatoire pour l'exportation d'exemplaires de traductions réalisées en vertu de licences obligatoires et un autre Membre de l'OMC auquel sont adressés les exemplaires, qui autorise de telles exportationsAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Pays en développement Membres de l'OMCConseil des ADPIC14.Accord sur les ADPIC, article 9.1 [article V 1) ii) de l'Annexe de la "Convention de Berne (1971)"]Application du régime de dix ans au lieu du régime de licences obligatoiresAd hoc (au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion)IP/C/W/15 (principes directeurs)Pays en développement Membres de l'OMC Conseil des ADPIC15.Accord sur les ADPIC, article 14.6 [article 17 de la "Convention de Rome"]Protection des producteurs de phonogrammes établie en fonction du seul critère de la fixationAd hoc (au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion)IP/C/W/15 (principes directeurs)Membres de l'OMCConseil des ADPIC16.Accord sur les ADPIC, article 14.6 [article 18 de la "Convention de Rome"]Réduction de la portée ou retrait d'une notification faite antérieurement concernant des exceptions prévues aux articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 de la Convention de Rome incorporées dans l'Accord sur les ADPICAd hocIP/C/W/15 (principes directeurs)Membres de l'OMC Conseil des ADPIC17.Accord sur les ADPIC, article 63.2Lois/réglementations rendues exécutoires par le Membre présentant la notification (visant l'existence, la portée, l'acquisition des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, et la prévention d'un usage abusif de ces droits)Une fois (aussitôt que possible après qu'une obligation découlant de l'Accord sur les ADPIC est devenue exécutoire)IP/C/2 IP/C/4 IP/C/5Membres de l'OMCConseil des ADPIC18.Accord sur les ADPIC, article 63.2Modification d'une loi/réglementation (visant l'existence, la portée, l'acquisition des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, et la prévention d'un usage abusif de ces droits)Ad hoc (en cas de modifications ultérieures des lois et réglementations ou d'introduction de nouvelles lois ou réglementations)IP/C/2 IP/C/4 IP/C/5Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC19.Accord sur les ADPIC, article 69Désignation de points de contact (au sein des administrations des Membres en vue notamment d'échanger des renseignements sur le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle)Une fois (le 1er janvier 1996 ou, pour les nouveaux Membres, dans les moindres délais après leur accession)°ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/168Membres de l'OMCConseil des ADPIC20.Accord sur les ADPIC, article 69Modification des renseignements concernant les points de contact désignés (au sein des administrations des Membres en vue notamment d'échanger des renseignements sur le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle) Ad hoc °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/168Membres de l'OMC - Ad hocConseil des ADPIC21.Prescriptions en matière de notification convenues par le Conseil des ADPIC dans le contexte de l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC (IP/C/M/8, paragraphes 37 et 38)Désignation par le pays développé Membre présentant la notification de points de contact pour la coopération technique concernant les ADPICUne fois (1er septembre 1996)°ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/388Pays développés Membres de l'OMCConseil des ADPIC TRIPS-III ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE DOCUMENTS IP/C/2 IP/C/3 IP/C/4 IP/C/5 IP/C/7 IP/C/W/3 IP/C/W/5 IP/C/W/8 IP/C/W/15 IP/C/W/20 °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/70 °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/168 °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/388 RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/2 30 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3867)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce PROCEDURES DE NOTIFICATION DES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ET ETABLISSEMENT POSSIBLE D'UN REGISTRE COMMUN DE CES LOIS ET REGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 Décision du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995 Le Conseil réexaminera les présentes procédures à la fin de 1997, compte tenu de l'expérience acquise, entre autres choses pour recenser les éléments qui pourraient s'être révélés indûment contraignants par rapport à l'utilité des renseignements fournis. Section 1: Généralités listnum "WP List 2" \l 1 Chaque Membre notifiera au Conseil des ADPIC, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMC, ses lois et réglementations qui visent les questions faisant l'objet de l'Accord sur les ADPIC (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d'un usage abusif de ces droits), conformément aux lignes directrices exposées ciaprès. listnum "WP List 2" \l 11 A compter du moment où un Membre est tenu de commencer à appliquer une disposition de l'Accord sur les ADPIC, les lois et réglementations correspondantes seront notifiées sans tarder (normalement dans les 30 jours, sauf si le Conseil des ADPIC en décide autrement). 2.2 Toute modification ultérieure apportée aux lois et réglementations d'un Membre sera notifiée sans tarder après son entrée en vigueur (normalement dans les 30 jours s'il n'est pas nécessaire de la traduire et dans les 60 jours si cela est nécessaire). listnum "WP List 2" \l 1 Un Membre qui a modifié une loi ou une réglementation pour la mettre en conformité avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC avant d'être tenu, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, de commencer à appliquer lesdites dispositions fera tout ce qui est en son pouvoir pour notifier cette loi ou réglementation aussitôt que possible après son entrée en vigueur. listnum "WP List 2" \l 1 Dans les cas où, à la date de sa notification initiale d'une loi ou d'une réglementation en rapport avec une disposition de l'Accord sur les ADPIC, un Membre a déjà communiqué la loi ou la réglementation en question au Bureau international de l'OMPI dans une ou plusieurs langues, conformément aux présentes lignes directrices, ledit Membre serait libre, s'il le souhaite, d'adresser au Secrétariat de l'OMC une déclaration indiquant que le texte intégral peut être trouvé dans les recueils de l'OMPI, au lieu d'envoyer ce texte intégral au Secrétariat de l'OMC. Le Secrétariat de l'OMC demanderait au Bureau international de l'OMPI une copie du texte figurant dans ses recueils, qui serait ensuite traitée conformément aux sections 2 et 3 ciaprès. listnum "WP List 2" \l 1 Dans tous les cas où cela sera possible, les notifications seront présentées sous une forme exploitable sur machine ainsi que sur papier. Section 2: Principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle listnum "WP List 2" \l 1 Chaque Membre notifiera dans une langue de l'OMC les textes de ses principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle. Ces lois et réglementations comprendraient les principales lois et réglementations relatives à l'existence, à la portée et à l'acquisition de chacune des catégories de propriété intellectuelle visées par l'Accord sur les ADPIC, ainsi que les autres principales lois et réglementations qui sont consacrées à la propriété intellectuelle, telles que celles qui concernent les moyens de faire respecter les droits à la frontière. listnum "WP List 2" \l 1 Le Secrétariat de l'OMC distribuera immédiatement ces lois et réglementations, dans la langue pertinente de l'OMC, aux Membres du Conseil des ADPIC en tant que documents du Conseil. Le Secrétariat de l'OMC n'effectuera la traduction dans les autres langues de l'OMC que si un Membre en fait la demande au Conseil des ADPIC et dans les limites des ressources du Secrétariat de l'OMC. listnum "WP List 2" \l 1 Dans les cas où le texte national authentique d'une loi ou d'une réglementation n'existe pas dans une langue de l'OMC, des copies du texte authentique de cette loi ou réglementation dans une langue nationale seront notifiées, outre la traduction dans une langue de l'OMC. Les délégations intéressées pourront consulter ces copies au Secrétariat de l'OMC. Section 3: Autres lois et réglementations listnum "WP List 2" \l 1 La présente section concerne toutes les lois et réglementations nationales qui ne sont pas consacrées aux droits de propriété intellectuelle proprement dits mais qui visent néanmoins l'existence, la portée, l'acquisition des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter et la prévention d'un usage abusif de ces droits (notamment les lois et réglementations concernant les moyens de faire respecter les droits et la prévention des pratiques abusives), ainsi que les lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle qui ne sont pas considérées comme faisant partie des "principales lois et réglementations" relevant de la section 2 cidessus. listnum "WP List 2" \l 1 Chaque Membre notifiera ces lois et réglementations au Secrétariat de l'OMC dans une langue nationale. Les Membres communiqueront aussi, dans une langue de l'OMC, une liste de ces lois et réglementations, en indiquant brièvement, pour chacune, en quoi elle se rapporte aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. listnum "WP List 2" \l 1 Cette liste sera distribuée aux Membres du Conseil des ADPIC en tant que document du Conseil des ADPIC. Les délégations intéressées pourront consulter au Secrétariat de l'OMC les copies des lois et réglementations en question. Des copies ne seront distribuées en tant que documents du Conseil que si la demande en est faite au Conseil des ADPIC. Si une telle demande est présentée et dans les cas où la loi ou réglementation en question n'a pas été notifiée dans une langue de l'OMC, le Membre adressant la notification mettra à disposition une copie de la loi ou de la réglementation, ou de la partie pertinente de la loi ou de la réglementation, dans une langue de l'OMC. Les Membres conviennent de limiter ces demandes au minimum et, dans tous les cas où cela sera possible, de demander la traduction d'une partie déterminée d'un instrument législatif plutôt que de demander la traduction du texte intégral. listnum "WP List 2" \l 1 Pour ce qui est des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits, chaque Membre fournira en outre, aussitôt que possible après la date à laquelle il appliquera ces dispositions, des réponses à la liste de questions cijointe figurant dans le document IP/C/5 indiquant comment sa législation nationale répond aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC mentionnées dans la liste. Ces réponses indiqueront les dispositions pertinentes des lois et réglementations nationales. Les réponses seront distribuées en tant que document du Conseil des ADPIC. RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/3 30 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3868)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce PROGRAMME POUR L'EXAMEN DES LEGISLATIONS D'APPLICATION NATIONALES EN 1996/1997 Décision du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995 A sa réunion du 21 novembre 1995, le Conseil des ADPIC a adopté le programme ci-joint pour l'examen des législations d'application nationales en 1996/1997. PROGRAMME POUR L'EXAMEN DES LEGISLATIONS D'APPLICATION NATIONALES EN 1996/1997 Décision du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995 PRIVATE SujetDate de communication des lois et réglementations (nécessitant une traduction)Date à laquelle les questions, à présenter à l'avance, doivent être communiquéesDate de l'examen au ConseilDroit d'auteur et droits connexes Fin janvier 1996Fin avril 1996Juillet 1996Marques de fabrique ou de commerce Indication géographiques Dessins et modèles industriels Fin janvier 1996Fin août 1996Novembre 1996Brevets Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Renseignements non divulgués Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles Fin janvier 1996 (Fin mai 1996)(Date à déterminer)1997 (Date exacte à déterminer)Moyens de faire respecter les droits Fin janvier 1996 (Fin juillet 1996) (Date à déterminer)1997 (Date exacte à déterminer) RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/4 30 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3869)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce MODELE DE LISTE DES "AUTRES LOIS ET REGLEMENTATIONS" A NOTIFIER AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 Décision du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995 listnum "WP List 3" \l 1 Lorsqu'il notifiera ses "autres lois et réglementations" conformément à la section 3 de la Décision sur les procédures de notification des lois et réglementations nationales et l'établissement possible d'un registre commun de ces lois et réglementations au titre de l'article 63:2 (IP/C/2), chaque Membre fournira la liste de ces lois et réglementations établie selon le modèle cijoint. listnum "WP List 3" \l 1 Les listes seront structurées suivant les catégories figurant dans l'Accord sur les ADPIC, qui sont les suivantes: Droit d'auteur et droits connexes Marques de fabrique ou de commerce Indications géographiques Dessins et modèles industriels Brevets (y compris la protection des variétés végétales) Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Protection des renseignements non divulgués Prévention d'un usage abusif des droits de propriété intellectuelle Procédures et mesures correctives judiciaires civiles Mesures judiciaires provisoires Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière Procédures pénales Toutes autres procédures et mesures correctives administratives Lorsqu'une loi ou une réglementation relève de plus d'une rubrique, il faudrait la mentionner dans chacune des rubriques correspondantes. ./. MODELE DE LISTE DES "AUTRES LOIS ET REGLEMENTATIONS" PRIVATE TITRE DATES D'ADOPTION ET D'ENTREE EN VIGUEUR BREVE DESCRIPTIONDroit d'auteur et droits connexes Marques de fabrique ou de commerce Indications géographiques  etc. (voir les rubriques indiquées au paragraphe 2 cidessus)  RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/5 30 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3870)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce LISTE DE QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS Décision du Conseil des ADPIC du 21 novembre 1995 Lorsqu'il fournira des renseignements sur sa législation et ses pratiques concernant les moyens de faire respecter les droits en réponse à la liste de questions ciaprès, dès que possible après qu'il est obligé de commencer à appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits, chaque Membre devrait indiquer les dispositions pertinentes des lois et réglementations nationales. Dans les cas où une réponse diffère selon le droit de propriété intellectuelle (DPI) en question, la réponse devrait être donnée pour chaque DPI. La liste suit la structure de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC; lorsqu'ils étudieront quels renseignements seraient pertinents pour répondre aux questions figurant sur la liste, les Membres voudront peutêtre consulter la disposition correspondante de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC relative aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Le Conseil réexaminera la liste de questions à la fin de 1997, compte tenu de l'expérience acquise entre autres choses pour recenser les éléments qui pourraient se révéler indûment contraignants par rapport à l'utilité des renseignements fournis. ________________ Procédures et mesures correctives civiles et administratives a)Procédures et mesures correctives judiciaires civiles listnum "WP List 4" \l 1 Indiquer les tribunaux qui sont compétents en matière d'atteintes à des DPI. listnum "WP List 4" \l 1 Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI? Comment peuventelles se faire représenter? Y atil des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal? listnum "WP List 4" \l 1 Quel pouvoir les autorités judiciaires ontelles d'ordonner à une partie à une procédure, à la demande d'une partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle? listnum "WP List 4" \l 1 Quels sont les moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les mesures correctives qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires et les critères, légaux ou jurisprudentiels, régissant leur utilisation: -injonctions; -dommagesintérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats; -destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production; -toutes autres mesures correctives. listnum "WP List 4" \l 1 Dans quelles circonstances, le cas échéant, les autorités judiciaires sontelles habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire? Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sontils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. b)Procédures et mesures correctives administratives listnum "WP List 4" \l 1 Répondre aux questions ci-dessus pour toutes procédures administratives concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures. Mesures provisoires a) Mesures judiciaires listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les types de mesures provisoires que les autorités judiciaires peuvent ordonner, et le fondement juridique de ce pouvoir. listnum "WP List 4" \l 1 Dans quelles circonstances de telles mesures peuvent-elles être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les principales procédures applicables pour engager l'action et ordonner et maintenir en vigueur des mesures provisoires, en particulier les délais pertinents et les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur. listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. b) Mesures administratives listnum "WP List 4" \l 1 Répondre aux questions ci-dessus pour toutes mesures provisoires administratives. Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière listnum "WP List 4" \l 1 Indiquer pour quelles marchandises il est possible de demander la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation, et en particulier si ces procédures peuvent aussi être utilisées pour les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, marchandises d'une union douanière, marchandises en transit ou importations de minimis). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et diverses prescriptions concernant la durée de la suspension (article 55). Comment les articles 53 (caution ou garantie équivalente), 56 (indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises) et 57 (droits d'inspection et d'information) ont-ils été mis en oeuvre? listnum "WP List 4" \l 1 Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises? listnum "WP List 5" \l 1 Les autorités compétentes sont-elles tenues d'agir de leur propre initiative et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Y a-t-il des dispositions spéciales applicables à l'action menée d'office? listnum "WP List 5" \l 1 Décrire les mesures correctives que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner ainsi que tout critère régissant leur utilisation. Procédures pénales listnum "WP List 5" \l 1 Indiquer les tribunaux qui sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal. listnum "WP List 5" \l 1 Pour quelles atteintes portées à quels droits de propriété intellectuelle est-il possible de recourir aux procédures et sanctions pénales? listnum "WP List 5" \l 1 Quelles autorités publiques sont chargées d'engager la procédure pénale? Sont-elles tenues de le faire de leur propre initiative et/ou suite à des plaintes? listnum "WP List 5" \l 1 Les particuliers ont-ils qualité pour engager une procédure pénale et, dans l'affirmative, qui? listnum "WP List 5" \l 1 Indiquer, par catégorie de DPI et type d'atteinte portée au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées: -emprisonnement; -amendes; -saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production; -autres. listnum "WP List 5" \l 1 Décrire les dispositions régissant la durée et le coût éventuel de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût éventuel. RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/7 12 janvier 1996 du CommerceADVANCE \U 4.25 (96-0098)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS AU TITRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC QUI DECOULENT DE L'INCORPORATION DANS CET ACCORD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6TER DE LA CONVENTION DE PARIS (1967) Décision du 11 décembre 1995 du Conseil des ADPIC Aux fins de la mise en oeuvre des obligations existant entre les Membres de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC qui découlent de l'incorporation dans cet accord des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967), les arrangements ci-après seront d'application: i)la communication d'emblèmes et la transmission d'objections entre les Membres de l'OMC par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle conformément à l'Accord du 22 décembre 1995 entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce constitueront la communication d'emblèmes et la transmission d'objections dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC; ii)à la date à laquelle l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC s'appliquera à un Membre de l'OMC qui est également un Etat partie à la Convention de Paris, ce Membre de l'OMC aura les mêmes obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC à l'égard des autres Membres de l'OMC qui sont également des Etats parties à la Convention de Paris que celles qu'il a au titre de ladite convention, sans préjudice des obligations additionnelles que l'Accord sur les ADPIC impose aux Membres de l'OMC qui ne sont pas tenus, en vertu de la Convention de Paris, de protéger les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales; iii)lorsqu'un emblème est communiqué à un Membre de l'OMC par un autre Membre de l'OMC et qu'au moins un des Membres de l'OMC en question n'est pas partie à la Convention de Paris, la période de 12 mois prévue par l'Accord sur les ADPIC pour la transmission d'objections conformément aux dispositions de l'article 6ter 4) de la Convention de Paris ne commencera pas avant la date à laquelle le Membre de l'OMC qui reçoit la communication appliquera l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC. Il en ira de même pour toute communication d'un emblème d'une organisation internationale intergouvernementale à un Membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou n'est pas tenu, en vertu de ladite convention, de protéger de tels emblèmes. Aux fins de la décision cidessus, le terme "emblème" s'entend de toutes armoiries et de tout drapeau ou autre emblème d'Etat d'un Membre de l'OMC, ou de tout signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par lui, et, dans le cas d'une organisation internationale intergouvernementale, de toutes armoiries et de tout drapeau ou autre emblème, sigle ou dénomination de cette organisation. RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/W/3 26 avril 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-1062)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce NOTIFICATIONS DEJA PRESENTEES AU TITRE DES DISPOSITIONS DE ADVANCE \U 2.80LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION DE ROME MENTIONNEES AUX ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ADVANCE \U 2.80 Note du Secrétariat ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 6" \l 1 A sa réunion du 9 mars 1995, le Conseil des ADPIC a examiné la question des procédures applicables aux notifications au titre des articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Pour faciliter la poursuite des délibérations sur cette question, le Conseil a demandé au Secrétariat d'établir, avec l'aide de l'OMPI et du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, une liste complète des notifications déjà présentées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 6" \l 1 La présente note et son annexe ont été élaborées pour donner suite à cette demande. On y trouvera la liste des notifications déjà présentées au titre de l'article 6 de la Convention de Berne et des articles 5:3, 6:2 et 16:1 b) de la Convention de Rome qui sont mentionnés aux articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. ADVANCE \U 2.80La Convention de Berne ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 6" \l 1 La disposition énoncée à l'article 6 de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne a d'abord été ajoutée à celleci sous forme de protocole en 1914, puis a été incorporée à la Convention proprement dite dans l'Acte de Rome (1928). Depuis lors, seules quelques modifications mineures y ont été apportées. Selon les renseignements fournis par le Bureau international de l'OMPI, dont le Directeur général est dépositaire de l'Acte de Stockholm (1967) et de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne, aucune notification n'a été présentée au titre de l'article 6:3 de l'un ou l'autre de ces actes. ADVANCE \U 2.80La Convention de Rome ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 6" \l 1 L'annexe de la présente note contient les notifications déjà déposées au titre des articles 5:3 et 6:2 de la Convention de Rome, qui sont mentionnés à l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC, et au titre de l'article 16:1 b) de la Convention de Rome, qui est mentionné à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Cette annexe a été établie sur la base d'une liste actualisée des Etats parties à la Convention de Rome et du texte de leurs réserves et déclarations qui a été communiquée le 29 mars 1995 par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, dont le Secrétaire général est dépositaire de la Convention. Les documents sont des extraits de la publication intitulée Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, qui paraît en français et en anglais seulement. Les notifications adressées au dépositaire, sur la base desquelles cette publication est élaborée, n'existent qu'en français et en anglais. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 6" \l 1 L'annexe contient uniquement le texte des réserves et déclarations reproduites dans les documents communiqués par l'ONU qui se rapportent aux dispositions de la Convention de Rome mentionnées aux articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. La liste complète de toutes les réserves et déclarations et autres renseignements concernant la Convention de Rome figure dans la publication susmentionnée. Cette liste est également disponible au Secrétariat de l'OMC où les délégations intéressées peuvent la consulter. ANNEXE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION Faite à Rome le 26 octobre 1961 ENTREE EN VIGUEUR: 18 mai 1964, conformément à l'article 25 ENREGISTREMENT: 18 mai 1964, n( 7247 TEXTE: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, page 43 ETAT: Signataires: 26. Parties: 47 Note:La Convention a été élaborée par la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, convoquée conjointement par l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La Conférence s'est tenue à Rome, à l'invitation du gouvernement italien, du 10 au 26 octobre 1961. PRIVATE ParticipantSignature, succession (d)Ratification, adhésion (a), succession (d)ParticipantSignature, succession (d)Ratification, adhésion (a), succession (d)Allemagne Argentine Australie Autriche Barbade Belgique Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Burkina Faso Cambodge Chili Colombie Congo Costa Rica Danemark El Salvador Equateur Espagne Fidji Finlande France Grèce Guatemala Honduras Hongrie Inde Irlande26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 12 janvier 1994 d) 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 juin 1962 26 octobre 1961 21 juin 1962 26 octobre 1961 26 octobre 1961 30 juin 196221 juillet 1966 2 décembre 1991 30 juin 1992 a) 9 mars 1973 18 juin 1983 a) 24 août 1993 a) 29 juin 1965 14 octobre 1987 a) 5 juin 1974 17 juin 1976 a) 29 juin 1962 a) 9 juin 1971 a) 23 juin 1965 29 mars 1979 a) 19 décembre 1963 14 août 1991 11 janvier 1972 a) 21 juillet 1983 3 avril 1987 6 octobre 1992 a) 14 octobre 1976 a) 16 novembre 1989 a) 10 novembre 1994 a) 19 juin 1979Islande Israël Italie Jamaïque Japon Lesotho Liban Luxembourg Mexique Monaco Niger Nigéria Norvège Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines République dominicaine République tchèque Royaume-Uni Saint-Siège Slovaquie Suède Suisse Uruguay Yougoslavie 26 octobre 1961 7 février 1962 26 octobre 1961 26 juin 1962 26 octobre 1961 22 juin 1962 30 juin 1962 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 1961 26 octobre 196115 mars 1994 8 janvier 1975 27 octobre 1993 a) 26 juillet 1989 a) 26 octobre 1989 a) 25 novembre 1975 a) 17 février 1964 6 septembre 1985 5 avril 1963 a) 29 juillet 1993 a) 10 avril 1978 a) 2 juin 1983 a) 26 novembre 1969 7 juillet 1993 a) 7 mai 1985 a) 25 juin 1984 a) 27 octobre 1986 a) 30 septembre 1993 d) 30 octobre 1963 28 mai 1993 d) 13 juillet 1962 24 juin 1983 a) 4 avril 1977 a)  Déclarations et Réserves au titre des articles 5:3, 6:2 et 16:1 b) (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) ADVANCE \U 2.80ALLEMAGNE 1. La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion: 1)En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5 de la Convention; ADVANCE \U 2.80... ADVANCE \U 2.80AUSTRALIE Déclarations: [Le gouvernement de l'Australie] Déclare qu'en vertu de l'article 5:3, l'Australie n'appliquera pas le critère de la publication; Déclare qu'en vertu de l'article 6:2, l'Australie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; ADVANCE \U 2.80... Déclare qu'en vertu de l'article 16:1 b) et en ce qui concerne l'article 13, l'Australie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article. ADVANCE \U 2.80AUTRICHE ADVANCE \U 2.80... 3. Selon l'article 16, alinéa 1, b, de ladite Convention [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, d. ADVANCE \U 2.80CONGO Par une communication reçue le 16 mai 1964, le gouvernement congolais a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé d'assortir son adhésion des déclarations suivantes: 1) Sur l'article 5, alinéa 3: le "critère de la publication" est exclu; ADVANCE \U 2.80... DANEMARK 1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. ... ESPAGNE Déclarations: Article 5 [Le gouvernement espagnol] rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation. Article 6 [Le gouvernement espagnol] n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. ... FIDJI 1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Fidji n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5; 2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, Fidji n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; ... FRANCE Article 5 Le gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. ... IRLANDE 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention: l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation. 2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention: l'Irlande n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; ... ISLANDE Déclarations: L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation. L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. ... ITALIE 1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention: l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; ... 3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 16 de la Convention: l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de l'article 13; ... JAPON Déclarations: 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le gouvernement japonais n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, ... LESOTHO Réserves: ... S'agissant de l'article 13, le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa d). LUXEMBOURG 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3, de la Convention. ... 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13, d, contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1, b de la Convention. MONACO 1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation; ... 3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre b). NIGER Déclarations: 1) Sur l'article 5, alinéa 3: le "critère de la publication" est exclu; ADVANCE \U 2.80... NIGERIA Déclarations: 1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. ADVANCE \U 2.80... NORVEGE Réserves: ADVANCE \U 2.80... d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant. ... ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le RoyaumeUni n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5; 2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, le RoyaumeUni n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; ADVANCE \U 2.80... SUEDE ... d) Sur l'article 16, paragraphe 1, alinéa b: les dispositions de l'article 13, alinéa d, ne seront appliquées qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire; ... SUISSE Réserves: Ad article 5 Le gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication. ... Application territoriale Participant Date de la réception Territoires de la notification Royaume-Uni 20 décembre 1966 Gibraltar 10 mars 1970 Bermudes RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/W/5 18 mai 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-1311)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce POSSIBILITES DE NOTIFICATION PREVUES AUX ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC Note d'information du Secrétariat listnum "WP List 7" \l 1 Les articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC autorisent les Membres à recourir à certaines options pour ce qui est de la définition des personnes bénéficiaires et du traitement national, à condition d'adresser des notifications au Conseil des ADPIC. A la demande des délégations, le Secrétariat a établi la présente note pour tenter d'expliquer la nature des options qui s'offrent à elles et des notifications à présenter. I. Article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC listnum "WP List 7" \l 1 L'article 1:3 définit les personnes des autres Membres auxquelles chaque Membre doit accorder le traitement prévu par l'Accord en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Le terme utilisé est celui de "ressortissants" mais il inclut les personnes, physiques ou morales, qui ont un lien étroit avec d'autres Membres sans nécessairement en être ressortissants. Les critères servant à déterminer quelles personnes doivent donc bénéficier du traitement prévu dans l'Accord sont ceux qui sont énoncés à cette fin dans les principales conventions qui existaient déjà en matière de propriété intellectuelle, appliqués bien sûr à tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties à ces conventions. listnum "WP List 7" \l 1 S'agissant des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC oblige chaque Membre de l'OMC à appliquer, pour déterminer les bénéficiaires éventuels, les mêmes critères que ceux qui sont énoncés dans les dispositions pertinentes de la Convention de Rome. Ce sont les articles 4, 5 et 6 de cette convention qui énoncent ces critères. Toutefois, conformément aux articles 5 3) et 6 2) de la Convention de Rome, certains critères applicables aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion peuvent être exclus par voie de notification. L'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC exige de chaque membre de l'Accord qui se prévaut de ces possibilités qu'il présente une notification à cette fin au Conseil des ADPIC. a) Producteurs de phonogrammes listnum "WP List 7" \l 1 Conformément aux critères spécifiés à l'article 5 1) de la Convention de Rome, tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, chaque Membre de l'OMC doit protéger les producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouve remplie: a)le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Membre de l'OMC (critère de la nationalité); b)la première fixation du son a été réalisée dans un autre Membre de l'OMC (critère de la fixation); c)le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Membre de l'OMC (critère de la publication). Il suffit que l'une de ces conditions soit remplie. listnum "WP List 7" \l 1 Le critère de la nationalité ne peut pas être exclu. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 5 3) de la Convention de Rome, un Membre de l'OMC peut déclarer par voie de notification qu'il n'applique pas soit le critère de la fixation soit celui de la publication. Aucun Membre ne peut exclure les deux critères en même temps. Si un Membre ne présente pas de notification, il devra protéger chaque producteur de phonogrammes qui satisfait à l'un des trois critères. b) Organismes de radiodiffusion listnum "WP List 7" \l 1 Conformément aux critères spécifiés à l'article 6 1) de la Convention de Rome, chaque Membre de l'OMC doit protéger les organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouve remplie: a)le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Membre de l'OMC; b)l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC. listnum "WP List 7" \l 1 Conformément aux dispositions de l'article 6 2) de la Convention de Rome telles qu'elles sont incorporées dans l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC peut déclarer par voie de notification qu'il ne protégera les émissions de radiodiffusion que si les deux conditions sont remplies, c'estàdire si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Membre de l'OMC et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire de ce même Membre de l'OMC. Là encore, s'il ne présente pas de notification, le Membre de l'OMC devra protéger les organismes de radiodiffusion qui satisfont à l'un des deux critères. II. Article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC listnum "WP List 7" \l 1 L'article 3:1 énonce l'obligation fondamentale d'accorder le traitement national. Chaque Membre est tenu d'accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Cette obligation s'applique sous réserve à des exceptions déjà prévues dans les Conventions de Paris, de Berne et de Rome et dans le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En outre, en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, elle ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par l'Accord sur les ADPIC. listnum "WP List 7" \l 1 Deux des exceptions à l'obligation d'accorder le traitement national prévues dans les conventions internationales visées sont subordonnées à une obligation de notification; il s'agit des exceptions prévues à l'article 6 de la Convention de Berne de 1971 et à l'article 16 1) b) de la Convention de Rome. L'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC exige que tout Membre se prévalant de ces possibilités pour ce qui est des obligations qui lui incombent en matière de traitement national en vertu de l'Accord présente les notifications en question au Conseil des ADPIC. a)Possibilité de restreindre la protection à l'égard d'oeuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'OMC listnum "WP List 7" \l 1 Conformément aux critères énoncés à l'article 3:1 de la Convention de Berne, tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par les articles 1:3 et 9:1, les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder une protection, y compris le traitement national, aux auteurs ne ressortissant pas à l'un des Membres de l'OMC, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois dans un Membre de l'OMC (critère de la publication). Il pourrait arriver, du fait de cette règle, qu'un ressortissant d'un pays non membre de l'OMC qui ne protège pas de manière adéquate les oeuvres des auteurs des Membres de l'OMC soit néanmoins admis à bénéficier de la protection au titre de l'Accord sur les ADPIC en publiant pour la première fois son oeuvre dans un Membre de l'OMC. Cette situation est couverte, s'agissant de la Convention de Berne, par l'article 6 1) de ladite Convention, qui autorise à restreindre la protection de ces personnes, y compris en ce qui concerne le traitement national. Les restrictions autorisées en vertu de l'article 6 1) de la Convention de Berne pour les Etats membres de la Convention sont aussi autorisées en vertu de l'Accord sur les ADPIC pour les Membres de l'OMC étant donné que cette disposition est incorporée par référence dans l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC et qu'elle est mentionnée, pour ce qui est du traitement national, à l'article 3:1. listnum "WP List 7" \l 1 Les restrictions qu'il est possible d'appliquer à la protection des auteurs qui ne sont pas des ressortissants des Membres de l'OMC sont de deux types. Premièrement, dans le cas où un ressortissant d'un Etat non membre de l'OMC qui n'a pas sa résidence habituelle dans un Membre de l'OMC publie une oeuvre pour la première fois dans un Membre de l'OMC, le Membre de l'OMC où l'oeuvre a été publiée pour la première fois peut restreindre la protection accordée à cette oeuvre si le pays dont l'auteur en question est ressortissant ne protège pas de manière adéquate les oeuvres de ses auteurs. Deuxièmement lorsque le Membre où l'oeuvre a été publiée pour la première fois restreint la protection de la manière décrite cidessus, les autres Membres peuvent aussi le faire, y compris en ce qui concerne le traitement national; ils ne sont pas tenus d'accorder à l'oeuvre en question une protection plus large que celle qui lui est accordée dans le Membre où elle a été publiée pour la première fois. listnum "WP List 7" \l 1 Conformément aux dispositions de l'article 6 3) de la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, et ainsi qu'il est rappelé à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC qui restreint la protection de cette manière est tenu de présenter une notification au Conseil des ADPIC. listnum "WP List 7" \l 1 Il a rarement été fait usage, dans le cadre de la Convention de Berne, de ces restrictions à la protection des oeuvres créées par les ressortissants d'Etats non membres. Selon des renseignements fournis par le Bureau international de l'OMPI (dépositaire des Actes de 1967 et de 1971 de la Convention de Berne) et le gouvernement suisse (dépositaire des Actes antérieurs de cette convention), aucun recours à l'article 6 n'a été notifié dans le cadre de la Convention de Berne ellemême. Une notification avait été présentée lorsque cette disposition faisait partie du Protocole de 1914 annexée à la Convention de Berne, mais elle n'est plus applicable. b)Communication au public des émissions de télévision listnum "WP List 7" \l 1 Conformément à l'article 14:3 de l'Accord sur les ADPIC, les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire que leurs émissions de télévision soient communiquées au public sans leur autorisation. Sur la base de l'article 14:6, tout Membre de l'OMC pourra limiter ce droit dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. listnum "WP List 7" \l 1 Conformément à l'article 13 d) de la Convention de Rome, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit. Toutefois, un Etat peut, conformément à l'article 16 1) b), spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'il n'appliquera pas l'article 13 d). Une telle notification affecte également le champ de l'obligation en matière de traitement national des autres Etats contractants: ceuxci ne sont pas tenus d'accorder une protection similaire aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat qui a présenté la notification. listnum "WP List 7" \l 1 L'incorporation par référence de l'article 16 1) b) dans l'Accord sur les ADPIC signifie que, si un Membre de l'OMC ne souhaite pas accorder ce droit aux organismes de radiodiffusion d'autres Membres de l'OMC, il peut présenter une notification à cet effet. La notification doit être présentée, conformément à l'article 3:1, au Conseil des ADPIC. Les autres Membres ne sont alors pas tenus d'accorder ce droit aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de ce Membre, et sont ainsi autorisés à déroger à la règle normale du traitement national. III. Moment auquel présenter les notifications et rapport entre cellesci a)Moment auquel présenter les notifications listnum "WP List 7" \l 1 Les notifications au titre des articles 5 3), 6 2) et 16 1) b) de la Convention de Rome peuvent être déposées au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite; dans ce dernier cas, elles prendront effet six mois après leur dépôt. Un Membre de l'OMC qui souhaite se prévaloir de ces possibilités en vertu de l'Accord sur les ADPIC peut de la même façon présenter les notifications à cet effet au Conseil des ADPIC au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'accession, ou à tout moment par la suite. Dans le premier cas, la notification prend effet lorsque l'Etat devient Membre, dans le deuxième, elle prend effet six mois après son dépôt. listnum "WP List 7" \l 1 Les notifications visées influent sur les obligations d'un Membre en matière de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée, soit directement soit parce qu'elles affectent les personnes d'autres Membres admis à bénéficier du traitement national et du traitement NPF. Les obligations en matière de traitement national et de traitement NPF qui découlent de l'Accord sur les ADPIC (articles 3, 4 et 5) prendront effet pour tous les Membres de l'OMC le 1er janvier 1996. Si un Membre souhaite que ces notifications prennent effet à ce momentlà, il devra les présenter au Conseil des ADPIC avant le 1er juillet 1995. Toutefois, il pourra présenter des notifications après cette date. Dans ce cas, elles prendront effet six mois plus tard. Un pays peut aussi choisir de présenter des notifications au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'accession. listnum "WP List 7" \l 1 La plupart des Membres de l'OMC assurent déjà une certaine protection aux producteurs de phonogrammes et seront donc assujettis à l'obligation d'accorder le traitement national et le traitement NPF à cet égard à compter du 1er janvier 1996, mais il est possible que certains n'aient pas encore prévu une forme de protection quelconque à l'intention des organismes de radiodiffusion. La question de l'octroi du traitement national et du traitement NPF, et par conséquent celle de savoir s'il faut présenter une notification eu égard aux règles découlant de l'article 6 2) et de l'article 16 1) b) de la Convention de Rome tels qu'ils sont incorporés dans l'Accord sur les ADPIC, ne se poserait pas avant qu'une protection effective des organismes de radiodiffusion ne soit en place. listnum "WP List 7" \l 1 Un Membre de l'OMC qui souhaite se prévaloir de la possibilité découlant de l'incorporation des dispositions de l'article 6 3) de la Convention de Berne dans l'Accord sur les ADPIC peut présenter une notification au Conseil des ADPIC à tout moment. b)Rapport entre les diverses notifications listnum "WP List 7" \l 1 Les notifications déjà présentées au titre des articles 5 3), 6 2) et 16 1) b) de la Convention de Rome s'appliquent entre les Etats contractants pour ce qui est de leurs obligations en vertu de cette convention. Ces notifications n'ont pas automatiquement de valeur juridique en vertu de l'Accord sur les ADPIC, qui fait partie d'un traité international distinct  l'Accord de l'OMC. Par ailleurs, les notifications qui pourront être présentées au titre des articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC au sujet des producteurs de phonogrammes ou des organismes de radiodiffusion s'appliqueront entre les Membres de l'OMC pour ce qui est de leurs obligations en vertu de l'Accord sur les ADPIC et n'affecteront pas les obligations existant entre les Etats contractants de la Convention de Rome. Les mêmes principes s'appliquent à toute notification en rapport avec l'article 6 de la Convention de Berne. listnum "WP List 7" \l 1 Les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC, de la Convention de Berne et de la Convention de Rome sont reproduites en annexe. ANNEXE Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce Article premier Nature et portée des obligations ... 3. Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres. Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les Membres de l'OMC étaient membres de ces conventions. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprès dénommé le "Conseil des ADPIC"). Article 3 Traitement national 1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1 b) de l'article 16 de la Convention de Rome présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces dispositions. ... Convention de Berne Article 6 1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication. 2) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction. 3) Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désigné "le Directeur général") par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union. Convention de Rome Article 5 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critère de la nationalité); b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation); c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication). 2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant. 3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 6 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant; b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant. 2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Etats-Unis, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 16 1) b) et 2) 1. En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies: ... b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat. 2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/W/8 28 juillet 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-2202)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce PROJET DE MODELE DE LISTE DES "AUTRES LOIS ET REGLEMENTATIONS" A NOTIFIER AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 Note du Secrétariat listnum "WP List 8" \l 1 Le paragraphe 10 de l'hypothèse de travail concernant les procédures de notification des lois et réglementations nationales et l'établissement possible d'un registre commun de ces lois et réglementations au titre de l'article 63:2 (IP/C/W/6) prévoit que chaque Membre communiquera, dans une langue de l'OMC, une liste de ses "autres lois et réglementations" en indiquant brièvement, pour chacune, en quoi elle se rapporte aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. A la réunion du Conseil des ADPIC tenue le 24 mai 1995, le Président a dit que l'on pourrait envisager une présentation assez simple comportant deux colonnes, avec le titre de la loi ou de la réglementation en question dans une colonne et une brève indication du sujet de la loi ou de la réglementation et de son rapport avec l'Accord sur les ADPIC dans l'autre colonne (IP/C/M/2, paragraphe 14). Il a suggéré de demander au Secrétariat d'élaborer un projet de modèle, et cette suggestion a été approuvée par le Conseil (IP/C/M/2, paragraphes 34 et 35). La présente note a été établie en réponse à cette demande. listnum "WP List 8" \l 1 Il y a lieu de rappeler que, compte tenu du volume que représentent les législations à notifier au titre de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, l'hypothèse de travail s'écarte de la pratique habituelle du GATT/de l'OMC qui veut que les législations nationales soient notifiées dans une langue du GATT/de l'OMC et distribuées à tous les Membres dans les trois langues de travail du GATT/de l'OMC. Une distinction est faite entre les "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle" et les "autres lois et réglementations". Une législation relevant de la première catégorie devrait être notifiée dans une langue de l'OMC et serait distribuée dans cette langue à tous les Membres en tant que documents du Conseil des ADPIC. Le Secrétariat de l'OMC n'effectuerait la traduction dans les autres langues de l'OMC que si un Membre en fait la demande au Conseil des ADPIC et dans les limites des ressources du Secrétariat de l'OMC. Les "autres lois et réglementations" pourraient être notifiées dans une langue nationale, même s'il ne s'agit pas d'une langue de l'OMC, et ne seraient pas distribuées automatiquement aux Membres, mais ceux-ci pourraient les consulter au Secrétariat. Des copies ne seraient distribuées en tant que documents du Conseil que si la demande en est faite au Conseil des ADPIC. listnum "WP List 8" \l 1 Etant donné, par conséquent, que ces "autres lois et réglementations" ne seraient normalement pas distribuées aux Membres dans une langue de l'OMC, l'hypothèse de travail prévoit que chaque Membre communiquera, dans une langue de l'OMC, une liste de ces "autres lois et réglementations", en indiquant brièvement, pour chacune, en quoi elle se rapporte aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. listnum "WP List 8" \l 1 On trouvera à l'annexe 1 un projet de modèle de liste, qui s'inspire de la suggestion faite par le Président à la réunion du Conseil des ADPIC du 24 mai 1995. L'annexe 2 donne quelques exemples de renseignements qui pourraient figurer sur la liste, afin que les Membres puissent se faire une idée plus concrète de ce que représente l'exercice. Les paragraphes ci-après traitent d'un certain nombre de questions en rapport avec les renseignements qui devraient figurer sur la liste d'un Membre. Quelles sont les "autres lois et réglementations" qui figureraient sur la liste? listnum "WP List 8" \l 1 L'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC prescrit la notification des lois et réglementations rendues exécutoires par un Membre, qui visent les questions faisant l'objet de l'Accord sur les ADPIC (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d'un usage abusif de ces droits). Il ressort clairement de l'article 63, paragraphes 1 et 2, que l'obligation de notification ne concerne pas les décisions judiciaires et administratives finales d'application générale. Les "autres lois et réglementations" qui figureraient sur la liste sont celles qui doivent être notifiées au titre de l'article 63:2, à l'exclusion des "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle". Ainsi, pour établir quelles sont ces "autres lois et réglementations", il faut définir ce que sont les "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle". listnum "WP List 8" \l 1 Dans l'hypothèse de travail, il est dit que les principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle comprendraient les principales lois et réglementations relatives à l'existence, à la portée et à l'acquisition de chacune des catégories de propriété intellectuelle, ainsi que les autres principales lois et réglementations qui sont consacrées à la propriété intellectuelle, telles que celles qui concernent les moyens de faire respecter les droits à la frontière. Par conséquent, la loi fondamentale applicable à chaque domaine de la propriété intellectuelle relèverait à l'évidence de cette catégorie. D'une manière générale, il pourrait être supposé que la législation dérivée, qui établit des dispositions plus détaillées pour l'application de la loi fondamentale, et en particulier celle qui a un caractère essentiellement procédural, ne relèverait normalement pas de cette catégorie mais figurerait sur la liste des "autres lois et réglementations". Toutefois, il se peut qu'il y ait des réglementations qui sont si étroitement liées aux obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC qu'elles devraient être considérées comme faisant partie des "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle"; il pourrait s'agir, par exemple, de réglementations qui régissent la protection des ressortissants étrangers et de dispositions détaillées concernant les licences obligatoires qui donnent effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. S'agissant des moyens de faire respecter les droits, certaines dispositions, en particulier celles qui concernent les mesures correctives, relèvent souvent des lois et réglementations consacrées au droit de propriété intellectuelle en question. Ces dispositions seraient donc normalement notifiées en tant que "principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle". Il se peut en outre qu'il y ait, dans certains pays, des lois ou réglementations de caractère plus horizontal, mais qui néanmoins traitent spécifiquement des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et qui sont suffisamment importantes pour l'Accord sur les ADPIC pour être considérées comme faisant partie des principales lois et réglementations; il pourrait s'agir, par exemple, de dispositions instituant un tribunal chargé de s'occuper spécifiquement des questions en rapport avec la propriété intellectuelle ou de dispositions concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière. Pour la législation régissant la prévention d'un usage abusif des droits de propriété intellectuelle, la situation serait vraisemblablement analogue à celle qui concerne les moyens de faire respecter ces droits. listnum "WP List 8" \l 1 Les "autres législations et réglementations" comprendraient toutes les lois, quelle que soit leur importance au regard des dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ne sont pas consacrées à la propriété intellectuelle (c'estàdire spécifiques) mais qui sont d'application plus générale. En ce qui concerne les procédures internes destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, par exemple les codes de procédure civile et pénale, et la prévention des pratiques abusives, par exemple les lois sur la concurrence ou les lois antitrust, il est probable qu'une grande partie des textes législatifs relèveront de cette catégorie. Ainsi qu'il est indiqué dans la troisième phrase du paragraphe précédent, cette catégorie des "autres lois et réglementations" engloberait aussi les lois et réglementations qui, bien que consacrées à la propriété intellectuelle, ne font pas partie des principales lois et réglementations. listnum "WP List 8" \l 1 Bien entendu, le choix de catégorie sera inévitablement un exercice quelque peu arbitraire. Il appartiendra d'abord à chaque Membre d'en décider au moment de la notification. Toutefois, l'hypothèse de travail traite du cas où un autre Membre considère qu'un texte soumis à la procédure simplifiée de la liste aurait dû être considéré comme faisant partie des "principales lois ou réglementations consacrées à la propriété intellectuelle". Cet autre Membre peut demander que la loi ou la réglementation en question, ou des parties pertinentes de cette loi ou de cette réglementation, soient notifiées dans une langue de l'OMC et distribuées aux Membres du Conseil des ADPIC. En outre, il y a lieu de rappeler qu'en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits, domaine où il est peu probable que les lois soient consacrées à la propriété intellectuelle et donc fort probable qu'elles figurent sur la liste, l'hypothèse de travail prévoit une liste de questions. Utilisation des textes codifiés listnum "WP List 8" \l 1 La question pourrait se poser de savoir si les textes codifiés de lois et réglementations devraient être notifiés, même s'ils n'ont pas de valeur juridique dans le pays concerné. Il est suggéré que, pour la notification initiale des lois et réglementations, qui doit être faite à compter du moment où les obligations de fond au titre de l'Accord sur les ADPIC deviennent applicables, les Membres devraient être encouragés à communiquer les éventuels textes codifiés des principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle et des autres instruments législatifs, dans tous les cas où il est établi qu'ils reflètent précisément l'état de la législation. Cela ne signifie pas que les délégations seraient invitées à établir des textes codifiés expressément pour leurs notifications concernant les ADPIC, même si elles pourraient évidemment le faire si elles le souhaitent; il est plutôt suggéré qu'elles devraient utiliser les textes codifiés existants et les notifier en même temps que toute modification ultérieure apportée à ces textes. listnum "WP List 8" \l 1 S'agissant de la notification de législations postérieures à la notification initiale, les Membres pourraient considérer qu'il est utile de notifier les modifications, car cela leur permettrait d'identifier facilement les modifications qui ont été apportées. Le Conseil voudra donc peutêtre suggérer que, en ce qui concerne les modifications ultérieures apportées aux législations nationales, les modifications soient notifiées; il pourrait peutêtre aussi inviter les Membres, le cas échéant, à fournir des copies des textes codifiés, de caractère officiel ou non. Structure de la liste listnum "WP List 8" \l 1 Les listes pourraient être structurées suivant les catégories figurant dans l'Accord sur les ADPIC, qui sont les suivantes: Droit d'auteur et droits connexes Marques de fabrique ou de commerce Indications géographiques Dessins et modèles industriels Brevets (y compris la protection des variétés végétales) Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Protection des renseignements non divulgués Prévention d'un usage abusif des droits de propriété intellectuelle Procédures et mesures correctives judiciaires civiles Mesures judiciaires provisoires Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière Procédures pénales Toutes autres procédures et mesures correctives administratives Lorsqu'une loi ou une réglementation relève de plus d'une rubrique, il faudrait la mentionner dans chacune des rubriques correspondantes. Annexe 1 PROJET DE MODELE DE LISTE DES "AUTRES LOIS ET REGLEMENTATIONS" PRIVATE  TITRE DATES D'ADOPTION ET D'ENTREE EN VIGUEUR BREVE DESCRIPTION Droit d'auteur et droits connexes Marques de fabrique ou de commerce Indications géographiques  etc. (voir les rubriques mentionnées dans le paragraphe 11 de la note de couverture)  Annexe 2 EXEMPLES DE RENSEIGNEMENTS POUVANT ETRE FOURNIS SUR LA BASE DU MODELE PRIVATE TITRE DATES D'ADOPTION ET D'ENTREE EN VIGUEUR BREVE DESCRIPTION Droit d'auteur et droits connexesRèglement sur le droit d'auteur n( ... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ...Ce règlement définit les modalités d'application des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur n( ... de 19.., concernant le droit de suite, les enregistrements éphémères à des fins d'émission et les procédures du Tribunal du droit d'auteur ainsi que diverses autres dispositions Règlement n( ... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ...Ce règlement modifie les dispositions du Règlement sur le droit d'auteur n( ... de 19.. concernant le calcul du droit de suiteBrevetsRèglement sur les brevets n( ... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ...Ce règlement définit les modalités d'application des dispositions de la Loi sur les brevets n( ... de 19.. concernant les demandes de brevetsRèglement n(... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ...Ce règlement modifie le Règlement sur les brevets n( ... de 19.. en ajoutant les dispositions nécessaires donnant effet aux prescriptions procédurales découlant de l'adhésion au Traité de coopération en matière de brevetsRèglement sur l'Office des brevets n( ... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ...Ce règlement énonce des dispositions détaillées concernant l'organisation de l'Office des brevetsRèglement sur les taxes afférentes aux brevets n( ... de 19.., adopté le ..., entré en vigueur le ... Ce règlement fixe les taxes afférentes aux brevets TITRE DATES D'ADOPTION ET D'ENTREE EN VIGUEUR BREVE DESCRIPTIONPrévention d'un usage abusif des droits de propriété intellectuelle Loi sur les pratiques commerciales restrictives n( ... de 19.., adoptée le ..., entrée en vigueur le ... Cette loi prévoit des poursuites, dans certains cas, pour certaines pratiques en matière de licences et certaines conditions qui restreignent la concurrence. Les dispositions pertinentes peuvent, dans des circonstances données, être appliquées en cas d'usage abusif des droits de propriété intellectuelleProcédures et mesures correctives judiciaires civilesLoi sur les procédures civiles n( ... de 19.., adoptée le ..., entrée en vigueur le ... Cette loi, avec les modifications successives, établit les procédures de base pour les procédures judiciaires civilesLoi sur la responsabilité n(... de 19.., adoptée le ..., entrée en vigueur le ...Cette loi énonce des dispositions concernant le calcul des dommagesintérêtsMesures judiciaires provisoiresLoi sur les mesures provisoires n(... de 19.., adoptée le ..., entrée en vigueur le ...Cette loi énonce des dispositions concernant certaines mesures provisoires applicables aux procédures civiles et/ou pénales Procédures pénalesLoi sur les procédures pénales n( ... de 19.., adoptée le ..., entrée en vigueur le ...Cette loi, avec les modifications successives, établit les procédures de base pour les procédures pénales  RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/W/15 20 novembre 1995 du CommerceADVANCE \U 4.25 (95-3607)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce DISPOSITIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION DES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI SONT INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Note d'information du Secrétariat ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 9" \l 1 A sa réunion du 21 septembre 1995, le Conseil des ADPIC, examinant les prescriptions en matière de notification contenues dans les dispositions de la Convention de Berne et de la Convention de Rome qui sont incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC sans y être expressément mentionnées et dont la liste figure aux paragraphes 7 à 9 du document PC/IPL/7/Add.1, a demandé au Secrétariat d'établir un document d'information qui définirait en premier lieu la nature des diverses dispositions en matière de notification en question et qui indiquerait en second lieu les informations que le Secrétariat serait en mesure d'obtenir, avec l'aide de l'OMPI et du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, concernant les notifications déjà effectuées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome par les membres de l'Accord sur les ADPIC et qui, en troisième lieu, compte tenu de la façon dont d'autres dispositions en matière de notification étaient énoncées dans l'Accord sur les ADPIC, avancerait des propositions sur la façon dont le Conseil des ADPIC pourrait donner effet à ces prescriptions. La présente note a pour objet de répondre à cette demande. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 9" \l 1 L'Annexe 1 à la présente note contient les notifications qui ont déjà été présentées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome et qui sont valables à l'heure actuelle. La partie de l'Annexe relative à la Convention de Berne a été établie sur la base d'une liste des notifications présentées au titre des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de son Annexe, qui a été fournie le 17 octobre 1995 par le Bureau international de l'OMPI, dont le Directeur général est dépositaire de l'Acte de Stockholm (1967) et de l 'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne. La partie de l'Annexe relative à la Convention de Rome a été établie sur la base d'une liste des Etats parties à la Convention de Rome et du texte de leurs réserves et déclarations qui a été communiquée le 29 mars 1995 par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de l'ONU, dont le Secrétaire général est dépositaire de la Convention. Les notifications adressées au dépositaire sont rédigées par les deux organisations, en anglais et en français seulement. Les listes complètes et les autres renseignements fournis par l'OMPI et l'ONU sont disponibles au Secrétariat de l'OMC où les délégations intéressées peuvent les consulter. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 9" \l 1 Les textes des dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome sont reproduits à l'Annexe 2. ADVANCE \U 2.80I.Nature des dispositions en matière de notification ADVANCE \U 2.80a)Convention de Berne ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 9" \l 1 L'article 9.1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent se conformer aux articles 14bis 2) c) et 14bis 3) et à l'article 15 4) de la Convention de Berne et à l'Annexe de ladite Convention. La nature des dispositions en matière de notification figurant dans ces articles et dans les articles pertinents de l'Annexe est examinée ciaprès. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 10" \l 1 Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne: L'article 14bis 2) b) de la Convention de Berne incorporé dans l'Accord sur les ADPIC s'applique à un Membre de l'OMC qui, dans sa législation, inclut parmi les titulaires du droit d'auteur d'une oeuvre cinématographique les auteurs des contributions apportées à la réalisation de cette oeuvre. Dans ce cas, il doit être présumé que ces auteurs ont consenti, en l'absence de tout contrat stipulant le contraire, à certains modes d'exploitation de l'oeuvre en question. Si la législation d'un tel Membre exige que le consentement des auteurs soit donné par écrit, l'article 14bis 2) c) dispose que le Membre en question doit informer les autres Membres de cette prescription par une notification. L'article 14bis 3) dispose qu'un Membre dont la législation ne prévoit pas que cette présomption s'applique au réalisateur principal du film doit de la même façon faire une notification en ce sens. Ces prescriptions en matière de notification visent à permettre aux intéressés de savoir quels sont les Membres dont la législation applique la présomption d'une manière ainsi restrictive et de prendre leurs dispositions en conséquence. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 10" \l 1 Un pays a fait une notification comme il est prévu à l'article 14bis 2) c) de la Convention de Berne et un autre pays a fait une notification comme il est prévu à l'article 14bis 3) de ladite Convention. Le texte de ces notifications est reproduit à l'Annexe 1. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 10" \l 1 Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, vise principalement à protéger le folklore. Il a trait aux oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un Membre de l'OMC. En pareil cas, le Membre concerné a la faculté de désigner une autorité compétente pour protéger les intérêts de l'auteur. Cette autorité doit être notifiée aux autres Membres avec tous les renseignements pertinents. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 10" \l 1 Un pays a fait une notification comme prévu à l'article 15 4) de la Convention de Berne. Le texte de cette notification est reproduit à l'Annexe 1. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 10" \l 1 Annexe à la Convention de Berne: L'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres doivent se conformer à l'Annexe de la Convention de Berne (1971) qui contient des dispositions spéciales pour les pays en développement. Cette Annexe contient un certain nombre de procédures en matière de notification qui sont examinées ci-après. ADVANCE \U 2.80a) Article I de l'Annexe: Le paragraphe 1 dispose qu'un pays en développement Membre qui souhaite se prévaloir des possibilités offertes par l'Annexe doit déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III de l'Annexe (licences obligatoires pour les traductions et les reproductions respectivement) en faisant une notification dans ce sens. En vertu du paragraphe 2, de telles déclarations peuvent être faites pour des périodes renouvelables de dix ans et elles peuvent être renouvelées par le biais d'une notification. Le paragraphe 5 dispose que tout un pays peut faire des notifications à l'égard des territoires placés sous sa responsabilité internationale. ADVANCE \U 2.80b) Article II 3) b) de l'Annexe. Cette disposition vise le cas où un pays en développement Membre obtient l'accord de tous les pays développés Membres, dans lesquels la même langue est d'usage général que dans ledit pays en développement Membre, pour abréger le délai de trois ans à compter de la première publication normalement nécessaire pour obtenir une licence obligatoire en remplacement du droit exclusif de traduction. Cette disposition exige que tout accord en ce sens soit notifié. ADVANCE \U 2.80c) Article IV 2) de l'Annexe: Cette disposition vise le cas où le requérant d'une licence obligatoire du type prévu aux articles II et III ne peut atteindre le titulaire du droit considéré. En pareil cas, le requérant doit adresser copie de sa demande à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné par le Membre où l'éditeur de l'ouvrage est présumé avoir le siège principal de ses opérations. Ce paragraphe dispose que ces centres d'information doivent avoir été désignés par le Membre concerné par le biais d'une notification. ADVANCE \U 2.80d) Article IV 4 c) iv) de l'Annexe: Cet article autorise les pays en développement Membres à exporter des exemplaires d'une traduction réalisée en vertu d'une licence obligatoire, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient réunies: la langue de la traduction ne doit être ni l'anglais ni l'espagnol ni le français; les destinataires doivent être des particuliers ressortissants du Membre dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants; les exemplaires doivent être destinés à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche; l'envoi des exemplaires ne doit avoir aucun caractère lucratif et enfin il doit exister un accord entre le Membre qui a délivré la licence et le Membre auquel sont adressés les exemplaires. L'article prévoit qu'un tel accord doit être notifié par le Membre qui a accordé la licence. ADVANCE \U 2.80e) Article V de l'Annexe: Cet article dispose qu'un pays en développement Membre peut, au moyen d'une déclaration faite au moment de la ratification ou de l'adhésion, choisir le "régime de dix ans" de l'Acte de 1896 de la Convention de Berne pour ce qui concerne le droit de traduction au lieu du régime de licences obligatoires prévu à l'article II de l'Annexe. listnum "WP List 11" \l 1 Une notification faite au titre de l'article I de l'Annexe de la Convention de Berne est actuellement valable. Le texte de cette notification est reproduit à l'Annexe 1. ADVANCE \U 2.80b) Convention de Rome ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 11" \l 1 Article 17 de la Convention de Rome: L'article 14:6 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre de l'OMC de se prévaloir des exceptions prévues par la Convention de Rome. L'article 17 de la Convention de Rome permet à un Etat qui, au 26 octobre 1961, accordait aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation de continuer à en faire ainsi, à condition qu'il fasse une notification à cet effet au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 11" \l 1 Quatre pays ont fait une notification conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Rome. Le texte de ces notifications est reproduit à l'Annexe 1. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 11" \l 1 Article 18 de la Convention de Rome: Les articles 1:3, 3:1 et  14:6 de l'Accord sur les ADPIC ont trait à certaines exceptions prévues par la Convention de Rome dont l'invocation doit être notifiée. L'article 18 de la Convention de Rome prévoit que tout Etat qui a invoqué une telle exception au moyen de l'une des notifications prévues aux articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 de la Convention de Rome peut, par une nouvelle notification, réduire la portée de cette notification ou la retirer. listnum "WP List 11" \l 1 En vertu de la Convention de Rome certains pays ont réduit la portée de certaines des notifications qu'ils avaient faites antérieurement au titre des articles 5 3), 6 2), 16 1) ou 17 ou les ont retirées, par une nouvelle notification au titre de l'article 18. L'Annexe au document IP/C/W/3 et l'Annexe 1 au présent document contiennent les notifications qui ont déjà été faites au titre des articles 5 3), 6 2), 16 1) b) et 17 et qui ont ensuite été modifiées par de telles nouvelles notifications. Les notifications faites au titre de l'article 18 de la Convention de Rome n'ont pas été énumérées séparément à l'Annexe 1. ADVANCE \U 2.80II.Procédures de notification ADVANCE \U 2.80a)Procédures ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Le Conseil a déjà traité des procédures de notification prévues par certaines dispositions des Conventions de Berne et de Rome incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC qui sont analogues aux dispositions examinées dans la présente note, lorsqu'il a pris la décision relative aux notifications faites au titre des articles 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC (paragraphes 11 et 12 du document IP/C/M/2). Si le Conseil souhaite traiter de la même manière les questions relatives aux notifications visées par la présente note, il invitera les Membres désireux de faire de telles notifications à les adresser au Conseil des ADPIC, même si les Membres en question ont déjà fait une notification en vertu de la Convention de Berne ou de Rome concernant la même question. ADVANCE \U 2.80b)Date des notifications ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne: En vertu des articles 14bis 2) c) et 14bis 3) de la Convention de Berne incorporés dans l'Accord sur les ADPIC, les Membres sont tenus de faire une notification dans les cas visés au paragraphe 5 cidessus. Les pays développés Membres, auxquels s'appliquent les obligations de notification découlant de l'incorporation des dispositions de ces articles dans l'Accord sur les ADPIC, devraient faire les notifications nécessaires à compter du 1er janvier 1996 et les autres Membres à compter de la date d'application de l'article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC qui leur est applicable. Si un Membre modifie par la suite sa législation d'une façon donnant matière à notification en vertu de ces dispositions, la notification devrait être faite au moment de cette modification. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Article 15 4) de la Convention de Berne: L'article 15 4) de la Convention de Berne vise à conférer plus facilement le bénéfice de la protection accordée par les autres Membres de l'OMC. En conséquence, il est dans l'intérêt d'un Membre souhaitant se prévaloir de la possibilité découlant de l'incorporation des dispositions de l'article 15 4) de la Convention de Berne dans l'Accord sur les ADPIC eu égard aux autres Membres de l'OMC, de notifier dans les plus brefs délais le nom de l'autorité désignée, bien qu'il lui soit loisible de le faire à tout moment. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Annexe à la Convention de Berne: La notification visée à l'article I 1) de l'Annexe peut être déposée au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 En ce qui concerne le calcul des périodes renouvelables de dix ans (article I 2) de l'Annexe), la question devra être examinée par le Conseil si un Membre quelconque devait invoquer l'une ou l'autre des dispositions de l'Annexe qui sont incorporées dans l'Accord sur les ADPIC. Il ne paraît pas nécessaire que le Conseil détermine sa position sur la question pour le moment. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Les autres notifications découlant de l'incorporation des dispositions de l'Annexe dans l'Accord sur les ADPIC peuvent être présentées à tout moment. La seule exception à cet égard est l'article V 1) incorporé dans l'Accord sur les ADPIC qui dispose que le choix offert doit être opéré au moment de la ratification ou de l'adhésion. ADVANCE \U 2.80listnum "WP List 12" \l 1 Articles 17 et 18 de la Convention de Rome: Une notification au titre de l'article 17 de la Convention de Rome doit être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion. Une nouvelle notification au titre de l'article 18 de la Convention de Rome incorporé dans l'Accord sur les ADPIC peut être faite à tout moment. ANNEXE 1 NOTIFICATIONS PRESENTEES AU TITRE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION DE ROME INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Convention de Berne Article 14bis 2) c) PORTUGAL Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 5 novembre 1986, d'une déclaration, en date du 3 novembre 1986, du gouvernement de la République portugaise, faite selon les dispositions de l'alinéa 2) c) de l'article 14bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), déclaration aux termes de laquelle l'engagement des auteurs d'apporter des contributions à la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit être un contrat écrit. Article 14bis 3) INDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que le gouvernement de la République de l'Inde, se référant à sa ratification, avec effet au 10 janvier 1975, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), en déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 59), a déposé, le 1er février 1984, une déclaration étendant les effets de sa ratification à ces articles et à l'Annexe, sous réserve des déclarations suivantes: 1. Se référant à l'article 14bis de la Convention, le gouvernement de l'Inde déclare, en application de l'alinéa 3) de cet article, que la présente ratification n'est pas applicable aux dispositions de l'article 14bis, alinéa 2) b); ... Article 15 4) INDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que le gouvernement de la République de l'Inde, se référant à sa ratification, avec effet au 10 janvier 1975, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)"), en déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 59), a déposé, le 1er février 1984, une déclaration étendant les effets de sa ratification à ces articles et à l'Annexe, sous réserve des déclarations suivantes: ... 2. Le gouvernement de l'Inde déclare qu'il désigne le "Registrar of the Copyrights of India" comme étant l'autorité compétente aux termes de l'article 15, alinéa 4 b) de la Convention; ... Article I de l'Annexe THAILANDE Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de se référer au dépôt par le gouvernement du Royaume de Thaïlande, le 29 septembre 1980, de son instrument d'adhésion à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ("Acte de Paris (1971)") et modifiée le 28 septembre 1979, ledit dépôt étant accompagné d'une déclaration selon laquelle l'adhésion n'était pas applicable aux articles 1 à 21 ni à l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) (voir Notification BERNE n( 101). Le Directeur général de l'OMPI a l'honneur de notifier que le gouvernement du Royaume de Thaïlande a déposé, le 23 mai 1995, une déclaration étendant les effets de son adhésion aux articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) et une notification dans laquelle il déclare que le gouvernement du Royaume de Thaïlande invoque le bénéfice de la faculté prévue par l'article II (limitations du droit de traduction) de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971). Les articles 1 à 21 de l'Acte de Paris (1971) entreront en vigueur, à l'égard du Royaume de Thaïlande, le 2 septembre 1995. En ce qui concerne les dispositions pertinentes de l'article II de l'Annexe, ladite notification sera valable du 2 septembre 1995 au 10 octobre 2004, sauf si elle est retirée par anticipation (voir l'article 1.2) b) et 3) de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971)). Convention de Rome Article 17 DANEMARK ... 4) En ce qui concerne l'article 17: Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation) et il appliquera, aux fins du paragraphe 1 a) iii) et iv) de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité. FINLANDE ... 6. Article 17: La Finlande n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l'article 16. ITALIE ... 4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article V; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv) de l'article 16 de la Convention. SUEDE Notifications déposées avec l'instrument de ratification: ... e) Sur l'article 17. Retrait ou modification des notifications déposées avec l'instrument de ratification: En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962: ... 3. La notification relative à l'article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l'article 10 de la Convention. ... ANNEXE 2 DISPOSITIONS EN MATIERE DE NOTIFICATION DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION DE ROME INCORPOREES PAR REFERENCE DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC SANS Y ETRE EXPRESSEMENT MENTIONNEES Convention de Berne Article 14bis 1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent. 2) a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée. b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceuxci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le soustitrage et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique. c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé cidessus doit, pour l'application du sousalinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. d) Par "stipulation contraire ou particulière", il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement. 3) A moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2) b) cidessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celleci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2) b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. Article 15 4) 4) a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celuici dans les pays de l'Union. b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union. Article I 1), 2) et 5) de l'Annexe 1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve de l'article V.1) c), à toute date ultérieure, déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de l'une et l'autre de ces facultés. Il peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, faire une déclaration conformément à l'article V.1) a). 2) a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28 2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours. b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28 2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sousalinéa a). ... 5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31 1) au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite. Article II 3) b) de l'Annexe 3) b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2) a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les gouvernements qui l'auront conclu. Article IV 2) de l'Annexe 2) Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le requérant, celuici doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le gouvernement du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations. Article IV 4) c) iv) de l'Annexe c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sousalinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies: ... iv)le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord. Article V de l'Annexe 1) a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II peut, lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration, i)faire, s'il est un pays auquel l'article 30 2) a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction; ii)faire, s'il est un pays auquel l'article 30 2) a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par l'article 30 2) b), première phrase. b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I 1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I 3). c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration. 2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l'alinéa 1). 3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I 1) pourra, deux ans au plus tard avant l'expiration du délai applicable conformément à l'article I 3), faire une déclaration au sens de l'article 30 2) b), première phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I 3). [Article 30 2) b) b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V 2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de l'article I 6) b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.] Convention de Rome Article 17 Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv), de l'article 16. Article 18 Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer. RESTRICTED Organisation Mondiale IP/C/W/20 2 février 1996 du CommerceADVANCE \U 4.25 (96-0404)  Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce DISTRIBUTION DES NOTIFICATIONS DE LOIS ET REGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 (DOCUMENTS DE LA SERIE IP/N/1/-) Note du Secrétariat Etant donné que les documents à distribuer dans la série IP/N/1/- (notifications de lois et réglementations au titre de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC) sont volumineux, le nombre d'exemplaires distribués sera limité à un maximum de cinq par délégation. Les cinq exemplaires seront envoyés à l'adresse la plus proche de l'OMC fournie par chaque délégation. Cette pratique est conforme à celle qui a été suivie pour d'autres séries de documents volumineux. Les documents contenant les principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle seront répertoriés suivant les séries subsidiaires ciaprès: IP/N/1/-/C/-Droit d'auteur et droits connexes IP/N/1/-/T/-Marques de fabrique ou de commerce IP/N/1/-/G/-Indications géographiques IP/N/1/-/D/-Dessins et modèles industriels IP/N/1/-/P/-Brevets (y compris la protection des variétés végétales) IP/N/1/-/L/-Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés IP/N/1/-/U/-Renseignements non divulgués IP/N/1/-/I/-Propriété industrielle (en général) IP/N/1/-/E/-Moyens de faire respecter les droits IP/N/1/-/O/-Autres °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/70 20 AVRIL 1995 OBJET:NOTIFICATIONS AU TITRE DES ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC listnum "WP List 13" \l 1 IL EST RAPPELE A TOUS LES MEMBRES QUE LES NOTIFICATIONS AU TITRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC DOIVENT ETRE PRESENTEES D'ICI AU 1ER JUILLET 1995. CES DISPOSITIONS PERMETTENT AUX MEMBRES D'APPLIQUER DES LIMITATIONS CONCERNANT LES BENEFICIAIRES DU TRAITEMENT PREVU PAR L'ACCORD ET LA PORTEE DU TRAITEMENT NATIONAL SELON LES MODALITES AUTORISEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES ET DES ARTICLES 5:3, 6:2 ET 16:1 b) DE LA CONVENTION DE ROME (CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION), A CONDITION DE PRESENTER UNE NOTIFICATION AU CONSEIL DES ADPIC. EU EGARD AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION DE ROME, A MOINS QUE LES NOTIFICATIONS N'AIENT ETE PRESENTEES AU MOMENT DU DEPOT DE L'INSTRUMENT D'ACCEPTATION DE L'ACCORD SUR L'OMC (CE QUI N'A PAS ETE LE CAS JUSQU'A PRESENT), ELLES NE PRENDRONT EFFET QUE SIX MOIS APRES QU'ELLES AURONT ETE PRESENTEES AU CONSEIL DES ADPIC. ETANT DONNE QUE CES NOTIFICATIONS SONT EN RAPPORT, ENTRE AUTRES CHOSES, AVEC L'OBLIGATION D'ACCORDER LE TRAITEMENT NATIONAL ET L'OBLIGATION NPF PREVUES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC QUI ENTRENT EN VIGUEUR POUR TOUS LES MEMBRES LE 1ER JANVIER 1996, IL IMPORTE QUE TOUS LES MEMBRES QUI DESIRENT PRESENTER DES NOTIFICATIONS LE FASSENT D'ICI AU 1ER JUILLET 1995. listnum "WP List 13" \l 1 IL CONVIENT DE NOTER QUE LA NECESSITE DE PRESENTER UNE TELLE NOTIFICATION EST INDEPENDANTE DU FAIT QUE LE MEMBRE DE L'OMC CONCERNE EST OU NON MEMBRE DES CONVENTIONS DE ROME ET DE BERNE. SI UN MEMBRE EST PARTIE A L'UNE DE CES CONVENTIONS OU AUX DEUX ET A PRESENTE DES NOTIFICATIONS DANS CE CONTEXTE, IL DEVRA DETERMINER S'IL LUI FAUT PRESENTER LA MÊME NOTIFICATION AU CONSEIL DES ADPIC, EU EGARD AUX OBLIGATIONS DE FOND QUI DECOULENT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC DANS LES DOMAINES EN QUESTION. listnum "WP List 13" \l 1 LE CONSEIL DES ADPIC VA SANS DOUTE EXAMINER A SA PROCHAINE REUNION, PREVUE POUR LE 24 MAI 1995, LES PROCEDURES APPLICABLES A CES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE NOTIFICATIONS. AINSI QU'IL A ETE CONVENU A LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL DES ADPIC, LE SECRETARIAT DISTRIBUE SOUS LA COTE IP/C/W/3 UNE LISTE COMPLETE DES NOTIFICATIONS DEJA PRESENTEES AU TITRE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DES CONVENTIONS DE BERNE ET DE ROME PAR LES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE CES CONVENTIONS. IL DISTRIBUERA EGALEMENT, SOUS LA COTE IP/C/W/5, UNE BREVE NOTE EXPLICATIVE SUR LA NATURE DES NOTIFICATIONS QUI PEUVENT ETRE PRESENTEES AU TITRE DES ARTICLES 1:3 ET 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC. PETER D. SUTHERLAND °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/168 28 SEPTEMBRE 1995 OBJET:NOTIFICATION DES POINTS DE CONTACT AU TITRE DE L'ARTICLE 69 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 1. A SA REUNION DU 21 SEPTEMBRE 1995, LE CONSEIL DES ADPIC EST CONVENU D'INVITER CHAQUE MEMBRE A NOTIFIER LES RENSEIGNEMENTS CIAPRES CONCERNANT LE POINT DE CONTACT, OU CHACUN DES POINTS DE CONTACT, QU'IL ETABLIT AUX FINS DE L'ARTICLE 69 DE L'ACCORD: i)NOM DE L'AUTORITE EN QUESTION; ii)ADRESSE; iii)NUMERO DE TELEPHONE ET DE TELEFAX ET, LE CAS ECHEANT, ADRESSE DU COURRIER ELECTRONIQUE. LES MEMBRES SONT AUSSI INVITES, LE CAS ECHEANT, A INDIQUER, POUR CHAQUE POINT DE CONTACT, QUEL EST L'AGENT DE CONTACT. 2. CES NOTIFICATIONS DEVRAIENT ETRE PRESENTEES D'ICI AU 1ER JANVIER 1996 ET TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DEVRAIT ETRE NOTIFIEE DANS LES MOINDRES DELAIS. 3. COMME LE CONSEIL DES ADPIC EN EST CONVENU, LE SECRETARIAT RASSEMBLERA LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS UN DOCUMENT UNIQUE QUI SERA DISTRIBUE AUX MEMBRES. CE DOCUMENT SERA TENU A JOUR AU MOYEN D'ADDENDA ET DE CORRIGENDA ET DE REVISIONS PERIODIQUES. RENATO RUGGIERO °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/388 1ER AOUT 1996 OBJET:NOTIFICATION DES POINTS DE CONTACT POUR LA COOPERATION TECHNIQUE CONCERNANT LES ADPIC listnum "WP List 14" \l 1 A LA REUNION QU'IL A TENUE DU 22 AU 25 JUILLET 1996, LE CONSEIL DES ADPIC EST CONVENU D'INVITER CHACUN DES PAYS DEVELOPPES MEMBRES A NOTIFIER UN POINT DE CONTACT POUR LA COOPERATION TECHNIQUE CONCERNANT LES ADPIC, ET CE, AU MOMENT DE LA MISE A JOUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE EN RAPPORT AVEC LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC. LE PRESIDENT A INDIQUE QUE CE OU CES POINTS DE CONTACT POURRAIENT ETRE LES MEMES QUE CEUX QUE LES PAYS DEVELOPPES MEMBRES ONT NOTIFIES AU TITRE DE L'ARTICLE 69 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC, OU QU'ILS POURRAIENT ETRE DIFFERENTS, SELON LA STRUCTURE DE L'ADMINISTRATION DU MEMBRE EN QUESTION. listnum "WP List 14" \l 1 DANS L'AEROGRAMME °ÄÃÅÁùºÏ²Ê¹ÙÍø×ÊÁÏ/AIR/375, IL AVAIT ETE DEMANDE A CHACUN DES PAYS DEVELOPPES MEMBRES DE COMMUNIQUER PAR ECRIT, POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1996, LA MISE A JOUR DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU SUJET DE SES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE. listnum "WP List 14" \l 1 LE PRESENT AEROGRAMME A DONC POUR OBJET DE DEMANDER QUE LES POINTS DE CONTACT POUR LA COOPERATION TECHNIQUE CONCERNANT LES ADPIC SOIENT NOTIFIES EN MEME TEMPS QUE LA MISE A JOUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE ET QUE CES NOTIFICATIONS CONTIENNENT LES INDICATIONS SUIVANTES: i)LE NOM DE L'AUTORITE EN QUESTION; ii)SON ADRESSE; iii)SES NUMEROS DE TELEPHONE ET DE FAX ET, S'IL Y A LIEU, SON ADRESSE ELECTRONIQUE. LES PAYS DEVELOPPES MEMBRES SONT EGALEMENT INVITES A INDIQUER POUR CHAQUE POINT DE CONTACT, S'IL Y A LIEU, QUEL EST L'AGENT DE CONTACT. RENATO RUGGIERO TRIPS-IV ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE EXEMPLES EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD "En vertu de l'article premier, paragraphe 3, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, [NOM DU PAYS] n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné à l'article 5 1) b) de la Convention de Rome en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes." EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD "En vertu de l'article premier, paragraphe 3, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, [NOM DU PAYS] se prévaut de la possibilité prévue à l'article 6.2 de la Convention de Rome et, par conséquent, protégera les émissions uniquement si le siège social de l'organisation de radiodiffusion est situé dans un pays Membre de l'OMC et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même pays Membre de l'OMC." EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE 3:1 DE L'ACCORD "En vertu de l'article 3:1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, [NOM DU PAYS] se prévaut de la possibilité prévue à l'article 16 1) b) de la Convention de Rome et, en conséquence, n'appliquera pas le droit visé à l'article 13 d) de ladite Convention." EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE 4 d) DE L'ACCORD "Conformément à l'article 4 d) de l'Accord sur les ADPIC, [NOM DU PAYS] a l'honneur de notifier par la présente communication au Conseil des ADPIC l'accord conclu entre [NOM DU PAYS] et [NOMS DE DEUX AUTRES PAYS], en particulier l'article [...] dudit accord. En vertu des dispositions de cet article, la Loi sur les dessins et modèles et le Règlement concernant l'enregistrement des dessins et modèles industriels de [NOM DU PAYS], en particulier l'article 36 du règlement, exemptent les demandeurs et les titulaires de dessins et de modèles industriels domiciliés en [NOMS DES DEUX AUTRES PAYS] de l'obligation d'avoir un représentant domicilié en [NOM DU PAYS]." EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION DES LOIS ET REGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD EN RELATION AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70:8 ET DE L'ARTICLE 70:9 "La Mission permanente de [NOM DU PAYS] présente ses compliments au Secrétariat de l'OMC et a l'honneur de présenter la notification ci-après conformément à l'article 63:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. En vue de s'acquitter des obligations découlant pour lui de l'article 70:8 et de l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC, [NOM DU PAYS] a adopté le 13 décembre 1994, avec effet à compter du 1er janvier 1995, la Loi n( [...] modifiant certaines dispositions de la Loi sur les brevets. Le 30 décembre 1994, la Direction nationale de la propriété industrielle a pris une décision au titre de la loi susmentionnée de manière à être en mesure d'exécuter les obligations énoncées à l'article 70:8 et à l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC. Cette décision a été confirmée par une décision du Ministre de l'industrie, qui est l'autorité compétente pour les questions en rapport avec la propriété industrielle. Les dispositions en question prévoient qu'à compter du 1er janvier 1995 la Direction nationale de la propriété industrielle reçoit les demandes de brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture conformément à l'article 70:8 de l'Accord sur les ADPIC et que, si les conditions nécessaires sont remplies, la Direction nationale de la propriété industrielle est habilitée à accorder des droits exclusifs de commercialisation conformément à l'article 70:9 de l'Accord. Les textes de la loi modifiée et de la réglementation en vigueur sont joints à la présente communication." EXEMPLE FICTIF DE NOTIFICATION DES LOIS ET REGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD EN RELATION AVEC TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD "Conformément à l'article 63:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et aux procédures établies par le Conseil des ADPIC en novembre 1995, [NOM DU PAYS] notifie au Conseil, par la présente communication, les lois et réglementations qui visent les domaines couverts par l'Accord. Des listes de ces lois et réglementations sont données en annexe. En application de la procédure convenue, deux exemplaires de la plupart des textes mentionnés dans ces listes sont communiqués. Les autres textes sont notifiés par référence aux collections de l'OMPI, conformément à la décision du Conseil des ADPIC reproduite dans le document IP/C/2. Les principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle sont communiquées dans leur langue d'origine de même qu'en anglais (traduction non officielle). Les "autres lois et réglementations" sont communiquées dans leur langue d'origine et éventuellement en anglais s'il en existe une traduction dans cette langue. Les principales lois consacrées à la propriété intellectuelle qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996 sont signalées par un astérisque." ANNEXE I NOTIFICATION DES LOIS ET REGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD Principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle Loi sur les brevets (1967:837) -Loi (1994:234) portant modification de la Loi sur les brevets (1967:837) - Loi (1994:1511) portant modification de la Loi sur les brevets (1967:837) Loi (1971:392) sur la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales Loi (1990:409) sur la protection des secrets commerciaux Loi (1960:729) sur le droit d'auteur concernant les oeuvres littéraires et artistiques -Loi (1995:447) portant modification de la Loi (1960:729) sur le droit d'auteur concernant les oeuvres littéraires et artistiques -Loi (1995:1273) portant modification de la Loi (1960:729) sur le droit d'auteur concernant les oeuvres littéraires et artistiques -Loi (1995:1274) portant modification de la Loi (1995:447) portant modification de la Loi (1960:729) sur le droit d'auteur concernant les oeuvres littéraires et artistiques Règlement sur le droit d'auteur (1993:1212) Règlement sur le droit d'auteur international (1994:193) -Règlement (1995:449) portant modification du Règlement sur le droit d'auteur international (1994:193) -Règlement (1995:1275) portant modification du Règlement sur le droit d'auteur international (1994:193) Loi (1980:612) sur la médiation de certains différends concernant le droit d'auteur Loi sur les marques (1960:644) -Loi (1995:1277) modifiant la Loi sur les marques (1960:644) -Loi (1995:1278) modifiant la Loi (1994:1510) portant modification de la Loi sur les marques (1960:644) Loi sur les marques collectives (1960:645) Règlement relatif aux marques de fabrique ou de commerce (1960:648) -Règlement (1995:1279) portant modification du Règlement relatif aux marques de fabrique ou de commerce (1960:648) Règlement (1970:495) relatif aux marques de fabrique ou de commerce étrangères, etc. -Règlement (1995:1299) portant modification du Règlement (1970:495) relatif aux marques de fabrique ou de commerce étrangères, etc. Loi sur la protection des dessins et modèles (1970:485) Règlement relatif à la protection des dessins et modèles (1970:486) Loi (1992:1685) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs Règlement (1993:1434) relatif à l'application à d'autres Etats de la Loi (1992:1685) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs -Règlement (1995:1166) portant modification du Règlement (1993:1434) relatif à l'application à d'autres Etats de la Loi (1992:1685) sur la protection des topographies de produits semiconducteurs Loi sur la commercialisation (1995:450) Loi sur la concurrence (1993:20) Loi sur le secret (1980:100) Règlement relatif au secret (1980:657) Loi (1994:1552) sur le contrôle par les douanes des contrefaçons de marques ANNEXE II AUTRES LOIS ET REGLEMENTATIONS PRIVATE  TITRE BREVE DESCRIPTIONDroit d'auteur et droits connexesOrdonnances relatives aux droit d'auteur (entrée en vigueur) N( 1: SI 1989, n( 816 (C.21) (Prise le 9 mai 1989) N( 2: SI 1989, n( 955 (C.25) (Prise le 9 juin 1989) N( 3: SI 1989, n( 1032 (C.27) (Prise le 20 juin 1989) N( 4: SI 1989, n( 1303 (C.45) (Prise le 27 juillet 1989) N( 5: SI 1990, n( 1400 (C.42) (Prise le 10 juillet 1990) N( 6: SI 1990, n( 2168 (C.53) (Prise le 1er novembre 1990)Ces ordonnances mettent en vigueur les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Entrée en vigueur de certaines dispositions: 1er août 1989. Entrée en vigueur de certaines dispositions: immédiatement. Cette ordonnance modifie l'ordonnance d'entrée en vigueur n( 2. Entrée en vigueur de certaines dispositions: 28 juillet 1989. Entrée en vigueur de certaines dispositions: 13 août 1990. Entrée en vigueur de certaines dispositions: 7 janvier 1991.Ordonnance (n( 2) de 1989 sur le droit d'auteur (application des dispositions relatives aux établissements d'enseignement et aux enseignants), SI 1989, n( 1067 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance rend les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur applicables aux établissements d'enseignement et aux enseignants.Ordonnance (n( 2) de 1989 sur le droit d'auteur (procédés industriels et articles exclus), SI 1989, n( 1070 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance donne la définition du "procédé industriel" visé dans la Loi sur le droit d'auteur.Ordonnance de 1995 sur la protection réciproque des représentations ou exécutions) (pays "conventionnels"), SI 1995, n( 2990 (Entrée en vigueur: 15 décembre 1995/ 1er janvier 1996)Cette ordonnance désigne les pays bénéficiant de la protection réciproque en vertu de la Partie II de la Loi sur le droit d'auteur.Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays), SI 1993, n( 942 (Entrée en vigueur: 4 mai 1993)Cette ordonnance rend les dispositions d'une partie de la Loi sur le droit d'auteur applicables aux oeuvres originaires des pays spécifiés dans l'ordonnance.Ordonnance de 1995 sur le droit d'auteur (modifiant l'ordonnance sur l'application à d'autres pays), SI 1995, n( 2987 (Entrée en vigueur: 15 décembre 1995/ 1er janvier 1996)Cette ordonnance modifie l'Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) (SI 1993, n( 942) déjà modifiée.Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (régime d'octroi de licences pour les enregistrements d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble pour l'enseignement) (Educational Recording Agency Limited), SI 1990, n( 879 (Date: 5 avril 1990)Cette ordonnance définit le régime de délivrance de licences que doit administrer l'organisme Educational Recording Agency Limited chargé de délivrer des licences d'enregistrement aux établissements d'enseignement.Ordonnances sur le droit d'auteur (modifiant le régime d'octroi de licences pour l'enregistrement d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble pour l'enseignement) (Educational Recording Agency Limited): 1994, SI 1994, n( 247 (Entrée en vigueur: 1er avril 1994)Ces ordonnances modifient le régime d'octroi de licences annexé à l'Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (régime d'octroi de licences pour l'enregistrement d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble pour l'enseignement) (Educational Recording Agency Limited) (SI 1990, n( 879).1993, SI 1993, n( 193 (Entrée en vigueur: 1er avril 1993)1992, SI 1992, n( 211 (Entrée en vigueur: 6 avril 1992)Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (régime d'octroi de licences pour l'enregistrement d'émissions pour l'enseignement) (Open University Educational Enterprises Limited), SI 1993, n( 2755 (Entrée en vigueur: 1er janvier 1994)Cette ordonnance définit un nouveau régime d'octroi de licences en vertu de l'article 143 de la Loi sur le droit d'auteur.Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (régime d'octroi de licences pour l'enregistrement d'émissions à des fins éducatives) (Guild Sound and Vision Limited) (abrogation), SI 1990, n( 2007 (Prise le 8 octobre 1990)Cette ordonnance abroge l'Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (régime d'octroi de licences pour l'enregistrement d'émissions à des fins éducatives) (Guild Sound and Vision Limited), SI 1990, n( 878Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (statut des anciens territoires dépendants), SI 1990, n( 1512 (Entrée en vigueur: 2 août 1990)Cette ordonnance définit, aux fins de la Partie I de la Loi sur le droit d'auteur, le statut de certains anciens territoires de [NOM DU PAYS].Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (documents mis à la disposition du public pour consultation) (mention à faire figurer sur les copies de plans et de dessins), SI 1990, n( 1427 (Entrée en vigueur: 15 août 1990)Cette ordonnance prévoit des exceptions au droit d'auteur dans le cas de certains documents mis à la disposition du public pour consultation et portant la mention spécifiée dans l'ordonnance.Règlement de 1989 sur le droit d'auteur (copies établies par les bibliothécaires et les archivistes), SI 1989, n( 1212 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Ce règlement désigne les bibliothèques et les archives qui peuvent établir et fournir des copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur à des fins d'études ou de recherches personnelles.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (documents mis à la disposition du public pour consultation) (mention à faire figurer sur les copies de cartes), SI 1989, n( 1099 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance prévoit des exceptions au droit d'auteur dans le cas de certains documents mis à la disposition du public pour consultation.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (documents mis à la disposition du public pour consultation) (Organisations internationales), SI 1989, n( 1098 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance prévoit des exceptions au droit d'auteur dans le cas de certains documents mis à la disposition du public pour consultation.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (Organisations internationales), SI 1989, n( 989 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance confère la protection du droit d'auteur aux oeuvres provenant de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions et organismes et de l'Organisation des Etats américains.Ordonnance de 1979 sur le droit d'auteur (conventions internationales), SI 1979, n( 1715 (Entrée en vigueur: 24 janvier 1980)Cette ordonnance prévoit la protection en [NOM DU PAYS] et dans d'autres pays désignés d'oeuvres et autres objets en provenance d'autres pays parties aux conventions internationales sur le droit d'auteur.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur modifiant l'ordonnance relative aux conventions internationales, SI 1989, n( 157 (Entrée en vigueur: 8 mars 1989)Cette ordonnance modifie l'Ordonnance de 1979 sur le droit d'auteur (conventions internationales) compte tenu de l'accession de nouveaux pays à la Convention de Berne.Ordonnance de 1988 sur le droit d'auteur modifiant l'ordonnance relative aux conventions internationales (amendement n( 3), SI 1988, n( 1855 (Entrée en vigueur: 24 novembre 1989) Cette ordonnance modifie l'Ordonnance de 1979 sur le droit d'auteur (conventions internationales) compte tenu de l'accession de nouveaux pays à la Convention de Berne.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (soustitrage d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble) (organisme désigné), SI 1989, n( 1013 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance autorise certains organismes à diffuser des exemplaires d'oeuvres soustitrées.Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (enregistrements de chants folkloriques à des fins d'archivage) (organismes désignés), SI 1989, n( 1012 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance désigne certains organismes pour faire des copies d'enregistrements sonores d'interprétations de chants afin de constituer des archives.Ordonnance de 1988 sur le droit d'auteur (enregistrements sonores) (Indonésie), SI 1988, n( 797 (Entrée en vigueur: 26 mai 1988)Cette ordonnance prévoit la protection par le droit d'auteur, en [NOM DU PAYS], d'enregistrements sonores en provenance de [NOM D'UN AUTRE PAYS].Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (enregistrement à des fins d'archivage d'une catégorie déterminée d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble) (organismes désignés), SI 1993, n( 74 (Entrée en vigueur: 12 février 1993)Cette ordonnance désigne des organismes supplémentaires pour constituer des archives d'émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble aux fins de l'article 75 de la Loi sur le droit d'auteur.Ordonnance (n( 2) de 1989 sur le droit d'auteur (établissements d'enseignement), SI 1989, n( 1068 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance spécifie les établissements d'enseignement désignés aux fins de la Partie I de la Loi sur le droit d'auteur.Ordonnance de 1990 sur le droit d'auteur (Hong Kong) (amendement), SI 1990, n( 588 (Entrée en vigueur: 12 avril 1990)Cette ordonnance prévoit d'étendre à [NOM D'UN PAYS] l'application de l'article 32 de la Loi sur le droit d'auteur.Marques de fabrique ou de commerceRèglement sur les marques (taxes), SI 1994, n( 2584 (Entrée en vigueur: 31 octobre 1994)Ce règlement spécifie les taxes à payer pour toute question découlant de la Loi sur les marques.Règlement de 1994 sur les marques de produits et les marques de services (formulaires) (abrogation), SI 1994, n( 2582 (Entrée en vigueur: 31 octobre 1994)Ce règlement abroge le Règlement de 1986 sur les marques de produits et les marques de services (formulaires) ainsi que ses amendements.Ordonnance de 1994 sur les marques (revendications du droit de priorité en provenance de certains pays), SI 1994, n( 2803 (Entrée en vigueur: 5 décembre 1994)Cette ordonnance précise les pays ou territoires dans lesquels une demande d'enregistrement d'une marque conférera un droit de priorité aux fins du dépôt d'une demande d'enregistrement en [NOM DU PAYS].Ordonnance de 1995 sur les marques (revendications du droit de priorité en provenance de certains pays) (amendement), SI 1995, n( 2997 (Entrée en vigueur: 1er janvier 1996)Cette ordonnance modifie l'Ordonnance de 1994 sur les marques (revendications des droits de priorité provenant de certains pays) (SI 1994, n( 2803) en remplaçant la liste annexée à l'ordonnance en question par une liste dans laquelle figurent également les pays qui sont parties à l'Accord instituant l'OMC.Ordonnance de 1994 relative à l'entrée en vigueur de la Loi de 1994 sur les marques, SI 1994, n( 2550 (Prise le 29 septembre 1994)Cette ordonnance fait entrer en vigueur toutes les dispositions de la Loi sur les marques.Règlement de 1990 sur le Registre des agents de marques, SI 1990, n( 1458 (Entrée en vigueur: 1er octobre 1990)Ce règlement régit l'inscription à un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires d'autres personnes aux fins du dépôt des demandes d'enregistrement ou de l'obtention de l'enregistrement de marques.Règlement de 1994 sur les agents de marques agréées (sociétés de personnes et personnes morales), SI 1994, n( 363 (Entrée en vigueur: 24 mars 1994)Ce règlement précise les conditions auxquelles doivent satisfaire certaines sociétés ou personnes morales pour exercer des activités en se présentant comme "agents de marques agréés".Indications géographiquesRèglement de 1995 sur le vin, SI 1995, n( 615 (Entrée en vigueur: 1er avril 1995)Ce règlement prévoit la mise en application du Règlement n( 1601 établissant les règles générales relatives à la désignation des vins aromatisés.Règlement de 1990 sur les boissons spiritueuses, SI 1990, n( 1179 (Entrée en vigueur: 29 juin 1990)Ce règlement prévoit les dispositions d'administration, d'exécution et de mise en application du Règlement n( 1576 établissant les règles générales relatives à la désignation des boissons spiritueuses. Dessins et modèles industrielsOrdonnance de 1994 sur les dessins et modèles (pays conventionnels), SI 1994, n( 3219 (Entrée en vigueur: 13 janvier 1995)Ordonnance prise en vertu de la Loi sur la protection des dessins et modèles spécifiant les pays conventionnels aux fins de la Loi.Ordonnance de 1995 sur les dessins et modèles modifiant l'ordonnance relative aux pays conventionnels, SI 1995, n( 2988 (Entrée en vigueur: 15 décembre 1995/ 25 décembre 1995/ 1er janvier 1996)Ordonnance modifiant l'Ordonnance de 1994 sur les dessins et modèles (pays conventionnels) (SI 1994, n( 3219) aux termes de laquelle certains pays sont déclarés pays conventionnels aux fins de la Loi sur la protection des dessins et modèles.Règlement (n( 2) de 1995 sur les dessins et modèles enregistrés (taxes), SI 1995, n( 2913 (Entrée en vigueur: 4 décembre 1995)Ce règlement précise les taxes devant accompagner les formulaires de demandes qui sont prescrites au titre du Règlement sur la protection des dessins et modèles.Règlement de 1982 sur les dessins et modèles (réenregistrement de sociétés), SI 1982, n( 299 (Entrée en vigueur: 5 avril 1982)Ce règlement prévoit que, lorsqu'une société demande son réenregistrement en tant que société publique, l'inscription figurant au registre des dessins et modèles sera considérée comme ayant été modifiée en conséquence.Ordonnance (n( 2) de 1989 sur le droit de modèle (protection réciproque), SI 1989, n( 1294 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance désigne les pays bénéficiant d'une protection réciproque en vertu des dispositions de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets.Brevets (y compris la protection des variétés végétales)Règlement sur les brevets (taxes), SI 1995, n( 2164 (Entrée en vigueur: 4 septembre 1995)Ce règlement précise les taxes à payer pour toute question découlant de la Loi sur les brevets.Règlement de 1994 sur les agents de brevets (sociétés de personnes et personnes morales), SI 1994, n( 362 (Entrée en vigueur: 24 mars 1994)Ce règlement précise aux fins de l'article 276 de la Loi sur le droit d'auteur les conditions auxquelles doivent satisfaire certaines personnes morales afin d'exercer des activités en se présentant comme "agents de brevets" ou "conseils en brevets".Règlement de 1992 sur les brevets (certificat complémentaire de protection pour les médicaments), SI 1992, n( 3091 (Entrée en vigueur: 10 décembre 1992/ 2 janvier 1993)Ce règlement élargit les pouvoirs du Secrétaire d'Etat (ministre) et prévoit l'extension et la mise en application de certaines dispositions de la Loi sur les brevets.Règlement de 1992 sur les brevets (certificat complémentaire de protection pour les médicaments), SI 1992, n( 3162 (Entrée en vigueur: 2 janvier 1993)Ce règlement met en application le Règlement n( 1768 concernant la création et les conditions de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments qui prolonge jusqu'à cinq ans la durée du brevet pour un produit pharmaceutique.Règlement de 1993 sur les brevets (modifiant le règlement relatif au certificat complémentaire de protection pour les médicaments), SI 1992, n( 947 (Entrée en vigueur: 21 avril 1993)Ce règlement corrige certaines erreurs rédactionnelles du Règlement de 1992 sur les brevets (certificat complémentaire de protection pour les médicaments) (SI 1992, n( 3162).Ordonnance de 1994 sur les brevets (pays conventionnels), SI 1994, n( 3220 (Entrée en vigueur: 13 janvier 1995)Cette ordonnance précise les pays considérés comme pays conventionnels aux fins de la Loi sur les brevets.Ordonnance de 1995 sur les brevets (modifiant l'ordonnance relative aux pays conventionnels), SI 1995, n( 2989 (Entrée en vigueur:15 décembre 1995/  25 décembre 1995/ 1er janvier 1996)Cette ordonnance modifie l'Ordonnance de 1994 sur les brevets (pays conventionnels) (SI 1994, n( 3220).Ordonnance de 1989 sur les brevets (licences de plein droit) (Exception de l'usage des pesticides), SI 1989, n( 1202 (Entrée en vigueur: 14 août 1989)Cette ordonnance proscrit l'octroi de licences de plein droit pour certains brevets dont la durée a été portée de 16 à 20 ans par la Loi sur les brevets.Règlement de 1990 sur les agents de brevets (nonreconnaissance de certains agents par le Contrôleur), SI 1990, n( 1454 (Entrée en vigueur: 13 août 1990)Ce règlement autorise le Contrôleur à refuser d'enregistrer certaines personnes en qualité d'agents de brevets.Règlement de 1990 sur le registre des agents de brevets, SI 1990, n( 1457 (Entrée en vigueur: 13 août 1990)Ce règlement régit l'enregistrement des personnes agissant en qualité de mandataires d'autres personnes aux fins du dépôt des demandes ou de l'obtention des brevets en [NOM DU PAYS].Règlement de 1991 sur l'Office des brevets (adresse), SI 1991, n( 675 (Entrée en vigueur: 15 avril 1991)Ce règlement précise l'adresse de l'Office des brevets et du Registre des marques.Règlement de 1982 sur les brevets (réenregistrement des sociétés), SI 1982, n( 297 (Entrée en vigueur: 5 avril 1982)Ce règlement prévoit que, lorsqu'une société se fait réenregistrer en tant que société publique, les inscriptions effectuées par l'Office des brevets seront considérées comme ayant été modifiées en conséquence.Loi de 1949 sur les brevets(Date: 16 décembre 1949)Certaines dispositions de la Loi de 1949 continuent à s'appliquer aux demandes de brevets déposées ou aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1977 sur les brevets.Règlement de 1978 sur les droits des obtenteurs de variétés végétales, SI 1978, n( 294 (Entrée en vigueur: 1er avril 1978) Ce règlement énonce les dispositions permettant d'accorder des droits aux obtenteurs de variétés végétales.Règlement de 1985 modifiant le règlement sur les droits des obtenteurs de variétés végétales, SI 1985, n( 1092 (Entrée en vigueur: 16 août 1985)Ce règlement modifie la Loi sur les droits des obtenteurs de variétés végétales.Règlement de 1993 modifiant le règlement sur les droits des obtenteurs de variétés végétales, SI 1993, n( 2775 (Entrée en vigueur: 1er décembre 1993)Ce règlement modifie le Règlement de 1985 sur les droits des obtenteurs de variétés végétales en remplaçant l'annexe 3 par une nouvelle annexe qui spécifie le matériel de reproduction et autre qui doit être remis au Contrôleur en même temps que la demande de droits d'obtenteur de variétés végétales.Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrésRèglement de 1993 modifiant le règlement sur le droit de modèle (topographies de semiconducteurs), SI 1993, n( 2497 (Entrée en vigueur: 10 novembre 1993)Ce règlement modifie le Règlement de 1989 sur le droit de modèle (topographies de semiconducteurs) (SI 1989, n( 1100) en mettant à jour la liste des catégories supplémentaires de personnes qualifiées bénéficiant de la protection juridique des topographies de circuits intégrés.Protection des renseignements non divulguésRèglement de 1986 sur le contrôle des pesticides, SI 1986, n( 1510 (Entrée en vigueur: 6 octobre 1986)Ce règlement habilite le ministre à délivrer l'agrément pour les pesticides. Ce règlement comprend des dispositions de protection touchant la divulgation de renseignements confidentiels.Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevetsL'article 171 1) de la Loi souligne la primauté des règles de l'Equity en ce qui concerne l'abus de confiance ou la divulgation de renseignements confidentiels.Loi de 1977 sur les brevetsCette loi interdit dans certaines circonstances la divulgation de renseignements sans le consentement du déposant d'une demande de brevet.Loi de 1994 sur les marquesCette loi interdit dans certaines circonstances la divulgation de renseignements sans le consentement du déposant d'une demande d'enregistrement de marque.Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrésEn vertu de cette loi, en cas de retrait ou de rejet d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, les renseignements remis avec la demande d'enregistrement ne seront pas mis à la disposition du public pour consultation.Loi de 1968 sur les médicamentsCette loi relative aux médicaments contient notamment une disposition (article 118) qui limite la divulgation de renseignements [le texte complet de la Loi peut être obtenu sur demande].Procédures et mesures correctives judiciaires civilesLoi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevetsCette loi crée des tribunaux de comtés (county courts) spéciaux compétents en matière de brevets et de dessins et modèles.Ordonnance de 1994 sur la désignation et la compétence du tribunal des brevets, SI 1994, n( 1609 (Entrée en vigueur: 11 juillet 1994)Cette ordonnance établit un tribunal des brevets.Loi de 1981 sur la Cour suprême Règlement de la Cour suprême de 1965 (Ordonnance 1 r.1) tel que modifié Loi de 1984 sur le tribunal de comté (County Court) Règlement de 1981 sur le tribunal de comté (County Court), SI 1981, n( 1687, tel que modifiéCes lois et dispositions réglementaires régissent les procédures judiciaires civiles en [NOM DU PAYS]. Des précisions seront communiquées prochainement sur les procédures judiciaires et mesures correctives civiles, avec le texte de la législation pertinente, dans le cadre des réponses à la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (IP/C/5).Règlement de 1989 sur le droit de modèle (procédures engagées devant le Contrôleur), SI 1989, n( 1130 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Ce règlement spécifie les formulaires et taxes ainsi que les formalités ayant trait aux procédures engagées devant le Contrôleur en matière de droits de modèle.Règlement de 1990 modifiant le règlement sur le droit de modèle (procédures engagées devant le Contrôleur) SI 1990, n( 1453 (Entrée en vigueur: 13 août 1990)Ce règlement modifie le règlement de 1989 sur le droit de modèle (procédures engagées devant le Contrôleur) (SI 1989, n( 1130).Règlement de 1992 modifiant le règlement sur le droit de modèle (procédures engagées devant le Contrôleur), SI 1992, n( 615 (Entrée en vigueur: 1er août 1992)Ce règlement modifie les taxes prescrites dans le règlement de 1989 sur le droit de modèle (procédures engagées devant le Contrôleur) (SI 1989, n( 1130).Règlement de 1989 sur le tribunal du droit d'auteur, SI 1989, n( 1129 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Ce règlement prescrit les procédures à suivre devant le tribunal du droit d'auteur pour examiner les demandes et requêtes présentées au tribunal et statuer à leur sujet en vertu de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets.Règlement de 1991 modifiant le règlement sur le tribunal du droit d'auteur, SI 1991, n( 201 (Entrée en vigueur: 1er mars 1991)Ce règlement énonce les amendements à apporter au Règlement de 1989 sur le tribunal du droit d'auteur (SI 1989, n( 1129) concernant les enregistrements sonores dans les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble et l'information préalable sur les programmes.Règlement de 1992 modifiant le Règlement sur le tribunal du droit d'auteur, SI 1992, n( 467 (Entrée en vigueur: 27 mars 1992)Ce règlement corrige une erreur dans le Règlement de 1989 sur le tribunal du droit d'auteur (SI 1989, n( 1129).Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontièreRèglement de 1995 (dispositions d'application) sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, SI 1995, n( 1447 (Entrée en vigueur: 1er juillet 1995)Ce règlement contient les dispositions d'application du Règlement n( 3295 concernant les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates.Règlement de 1995 sur les marques (mesures concernant les marchandises de contrefaçon), SI 1995, n( 1444 (Entrée en vigueur: 1er juillet 1995) Ce règlement modifie l'article 89 3) de la Loi sur les marques pour assurer la concordance avec le Règlement n( 3842 établissant des mesures applicables aux marchandises de contrefaçon.Ordonnance de 1989 (notification de saisie) sur le droit d'auteur et les droits afférents aux représentations ou exécutions, SI 1989, n( 1006 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Cette ordonnance prescrit la forme de la notification requise pour saisir et retenir les exemplaires contrefaits des oeuvres ou les enregistrements illicites d'une représentation ou d'une exécution.Règlement de 1989 (douanes) sur le droit d'auteur, SI 1989, n( 1178 (Entrée en vigueur: 1er août 1989)Ce règlement prescrit les formulaires, taxes et conditions applicables lorsque le propriétaire de certaines oeuvres protégées par le droit d'auteur peut demander que des marchandises importées soient traitées comme des marchandises faisant l'objet d'une interdiction.Règlement de 1994 (douanes) sur les marques, SI 1994, n( 2625 (Entrée en vigueur: 31 octobre 1994)Ce règlement prescrit la forme sous laquelle le propriétaire d'une marque enregistrée peut notifier l'arrivée prévue de marchandises qu'il souhaite voir traiter comme des marchandises faisant l'objet d'une interdiction.Procédures pénalesLois de 1967  1993 sur la justice pénale telles qu'elles ont été modifiéesIl s'agit des principales lois régissant les procédures pénales en [NOM DU PAYS]. Des précisions sur les procédures pénales seront communiquées prochainement avec le texte de la législation pertinente, dans le cadre des réponses à la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (IP/C/5). TRIPS-V ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE TEXTE DE L'ACCORD ANNEXE 1C ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE PARTIE I: DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX PARTIE II:NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE, LA PORTEE ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1. Droit d'auteur et droits connexes 2. Marques de fabrique ou de commerce 3. Indications géographiques 4. Dessins et modèles industriels 5. Brevets 6. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 7. Protection des renseignements non divulgués 8.Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles PARTIE III:MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1. Obligations générales 2. Procédures et mesures correctives civiles et administratives 3. Mesures provisoires 4. Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière 5. Procédures pénales PARTIE IV:ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROCEDURES INTER PARTES Y RELATIVES PARTIE V: PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS PARTIE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES PARTIE VII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES; DISPOSITIONS FINALES ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE Les Membres, Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, Reconnaissant, à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant: a)l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des accords ou conventions internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle, b)l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, c)l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux, d)l'élaboration de procédures efficaces et rapides pour la prévention et le règlement, au plan multilatéral, des différends entre gouvernements, et e)des dispositions transitoires visant à ce que la participation aux résultats des négociations soit la plus complète, Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon, Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés, Reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et de technologie, Reconnaissant aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et réglementations au plan intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se doter d'une base technologique solide et viable, Soulignant qu'il importe de réduire les tensions en contractant des engagements renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les différends sur des questions de propriété intellectuelle touchant au commerce, Désireux d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ciaprès dénommée l'"OMPI") et d'autres organisations internationales compétentes, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier Nature et portée des obligations 1. Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. 2. Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II. 3. Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres. Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les Membres de l'OMC étaient membres de ces conventions. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprès dénommé le "Conseil des ADPIC"). Article 2 Conventions relatives à la propriété intellectuelle 1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967). 2. Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l'égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. Article 3 Traitement national 1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1 b) de l'article 16 de la Convention de Rome présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces dispositions. 2. Les Membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. Article 4 Traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres. Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre: a)qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle; b)qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays; c)pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord; d)qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur l'OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants d'autres Membres. Article 5 Accords multilatéraux sur l'acquisition ou le maintien de la protection Les obligations découlant des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle. Article 6 Epuisement Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. Article 7 Objectifs La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. Article 8 Principes 1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socioéconomique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord. 2. Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie. PARTIE II NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE, LA PORTEE ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 1: DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES Article 9 Rapports avec la Convention de Berne 1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. 2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Article 10 Programmes d'ordinateur et compilations de données 1. Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). 2. Les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes. Article 11 Droits de location En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et les oeuvres cinématographiques, un Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation pour ce qui est des oeuvres cinématographiques à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location. Article 12 Durée de la protection Chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée, ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation. Article 13 Limitations et exceptions Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Article 14 Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion 1. Pour ce qui est d'une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes ou exécutants auront aussi la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe. 2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. 3. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision. Dans les cas où les Membres n'accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne (1971). 4. Les dispositions de l'article 11 pour ce qui est des programmes d'ordinateur s'appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans la législation d'un Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre applique un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits. 5. La durée de la protection offerte en vertu du présent accord aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année civile de fixation ou d'exécution. La durée de la protection accordée en application du paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin de l'année civile de radiodiffusion. 6. Tout Membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. SECTION 2: MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE Article 15 Objet de la protection 1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement. 2. Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967). 3. Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt. 4. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque. 5. Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement, et ménageront une possibilité raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement. En outre, les Membres pourront ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce. Article 16 Droits conférés 1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage. 2. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque. 3. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. Article 17 Exceptions Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Article 18 Durée de la protection L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment. Article 19 Obligation d'usage 1. S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. 2. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement. Article 20 Autres prescriptions L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en question de cette entreprise. Article 21 Licences et cession Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient. SECTION 3: INDICATIONS GEOGRAPHIQUES Article 22 Protection des indications géographiques 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher: a)l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; b)toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967). 3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine. 4. La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire. Article 23 Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux 1. Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. 2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine. 3. En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 4. Afin de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les Membres participant au système. Article 24 Négociations internationales; exceptions 1. Les Membres conviennent d'engager des négociations en vue d'accroître la protection d'indications géographiques particulières au titre de l'article 23. Les dispositions des paragraphes 4 à 8 ne seront pas invoquées par un Membre pour refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le cadre de ces négociations, les Membres seront prêts à examiner l'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particulières dont l'utilisation aura fait l'objet de ces négociations. 2. Le Conseil des ADPIC examinera de façon suivie l'application des dispositions de la présente section; il procédera au premier examen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toute question concernant le respect des obligations découlant de ces dispositions pourra être portée à l'attention du Conseil, qui, à la demande d'un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous) Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations bilatérales ou plurilatérales entre les Membres concernés. Le Conseil prendra les mesures qui pourront être convenues pour faciliter le fonctionnement de la présente section et favoriser la réalisation de ses objectifs. 3. Lorsqu'il mettra en oeuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 4. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il empêche un usage continu et similaire d'une indication géographique particulière d'un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date. 5. Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi: a)avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou b)avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique. 6. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 7. Un Membre pourra disposer que toute demande formulée au titre de la présente section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée sera devenu généralement connu dans ce Membre ou après la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable sera devenu généralement connu dans ce Membre, à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi. 8. Les dispositions de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur. 9. Il n'y aura pas obligation en vertu du présent accord de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays. SECTION 4: DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS Article 25 Conditions requises pour bénéficier de la protection 1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur. Article 26 Protection 1. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 2. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 3. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. SECTION 5: BREVETS Article 27 Objet brevetable 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: a)les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b)les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Article 28 Droits conférés 1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants: a)dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; b)dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. 2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. Article 29 Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets 1. Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 2. Les Membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger. Article 30 Exceptions aux droits conférés Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. Article 31 Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées: a)l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres; b)une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais; c)la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semiconducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle; d)une telle utilisation sera non exclusive; e)une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance; f)toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation; g)l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister; h)le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; i)la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre; j)toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre; k)les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; l)dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le "second brevet") qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le "premier brevet"), les conditions additionnelles suivantes seront d'application: i)l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet; ii)le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet; et iii)l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé. Article 32 Révocation/Déchéance Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. Article 33 Durée de la protection La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Article 34 Brevets de procédé: charge de la preuve 1. Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés au paragraphe 1 b) de l'article 28, si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté: a)le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; b)la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. 2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l'alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l'alinéa b) est remplie. 3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte. SECTION 6: SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES Article 35 Rapports avec le Traité IPIC Les Membres conviennent d'accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les "schémas de configuration") conformément aux articles 2 à 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions ci-après. Article 36 Portée de la protection Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit: importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Article 37 Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit 1. Nonobstant les dispositions de l'article 36, aucun Membre ne considérera comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit article à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Les Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration. 2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détenteur du droit. Article 38 Durée de la protection 1. Dans les Membres où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 2. Dans les Membres où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration. SECTION 7: PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES Article 39 1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3. 2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements: a)soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b)aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et c)aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets. 3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce. SECTION 8: CONTROLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES Article 40 1. Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie. 2. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre. 3. Si demande lui en est faite, chaque Membre se prêtera à des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de propriété intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de consultations a été adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre à des pratiques en violation des lois et réglementations du Membre qui a présenté la demande relatives à l'objet de la présente section, et qui désire assurer le respect de cette législation, sans préjudice de toute action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une décision définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités adéquates de consultation au Membre qui l'a présentée; il coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce et les autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande. 4. Si des ressortissants d'un Membre ou des personnes domiciliées dans ce Membre font l'objet dans un autre Membre de procédures concernant une violation alléguée des lois et réglementations de cet autre Membre relatives à l'objet de la présente section, le Membre en question se verra accorder par l'autre Membre, s'il en fait la demande, la possibilité d'engager des consultations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 3. PARTIE III MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SECTION 1: OBLIGATIONS GENERALES Article 41 1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. 3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. 4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales. 5. Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. SECTION 2: PROCEDURES ET MESURES CORRECTIVES CIVILES ET ADMINISTRATIVES Article 42 Procédures loyales et équitables Les Membres donneront aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. Article 43 Eléments de preuve 1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. 2. Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve. Article 44 Injonctions 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 2. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus. Article 45 Dommages-intérêts 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. 2. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir. Article 46 Autres mesures correctives Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. Article 47 Droit d'information Les Membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution. Article 48 Indemnisation du défendeur 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. 2. Pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi. Article 49 Procédures administratives Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section. SECTION 3: MESURES PROVISOIRES Article 50 1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces: a)pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; b)pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée. 2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. 3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. 4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées. 5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires. 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. 7. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. 8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section. SECTION 4: PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LES MESURES A LA FRONTIERE Article 51 Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières Les Membres adopteront, conformément aux dispositions énoncées ciaprès, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les Membres pourront permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans la présente section soient observées. Les Membres pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire. Article 52 Demande Tout détenteur de droit engageant les procédures visées à l'article 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures. Article 53 Caution ou garantie équivalente 1. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. 2. Dans les cas où, à la suite d'une demande présentée au titre de la présente section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester en justice dans un délai raisonnable. Article 54 Avis de suspension L'importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l'article 51. Article 55 Durée de la suspension Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 50 seront d'application. Article 56 Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises Les autorités pertinentes seront habilitées à ordonner au requérant de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises mises en libre circulation conformément à l'article 55. Article 57 Droit d'inspection et d'information Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les Membres habiliteront les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question. Article 58 Action menée d'office Dans les cas où les Membres exigeront des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle: a)les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de ces pouvoirs; b)l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'article 55; c)les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi. Article 59 Mesures correctives Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés à l'article 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Article 60 Importations de minimis Les Membres pourront exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois. SECTION 5: PROCEDURES PENALES Article 61 Les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale. PARTIE IV ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROCEDURES INTER PARTES Y RELATIVES Article 62 1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord. 2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection. 3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service. 4. Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41. 5. Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire l'objet de procédures d'invalidation. PARTIE V PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 63 Transparence 1. Les lois et réglementations et les décisions judiciaires et administratives finales d'application générale, rendues exécutoires par un Membre, qui visent les questions faisant l'objet du présent accord (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention d'un usage abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas où leur publication ne serait pas réalisable, mises à la disposition du public, dans une langue nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant l'objet du présent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un Membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un autre Membre seront également publiés. 2. Les Membres notifieront les lois et réglementations mentionnées au paragraphe 1 au Conseil des ADPIC pour l'aider dans son examen du fonctionnement du présent accord. Le Conseil tentera de réduire au minimum la charge que l'exécution de cette obligation représentera pour les Membres et pourra décider de supprimer l'obligation de lui notifier directement ces lois et réglementations si des consultations avec l'OMPI au sujet de l'établissement d'un registre commun des lois et réglementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil étudiera à cet égard toute mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui découlent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967). 3. Chaque Membre devra être prêt à fournir à un autre Membre qui lui en fait la demande par écrit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire qu'une décision judiciaire ou administrative ou un accord bilatéral spécifique dans le domaine des droits de propriété intellectuelle affecte les droits qu'il tient du présent accord pourra demander par écrit à avoir accès à cette décision judiciaire ou administrative ou à cet accord bilatéral spécifique ou à en être informé d'une manière suffisamment détaillée. 4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n'obligera les Membres à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées. Article 64 Règlement des différends 1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier. 2. Les alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 3. Pendant la période visée au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la portée et les modalités pour les plaintes du type de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 formulées au titre du présent accord et présentera ses recommandations à la Conférence ministérielle pour adoption. Toute décision de la Conférence ministérielle d'approuver lesdites recommandations ou de prolonger la période visée au paragraphe 2 ne sera prise que par consensus, et les recommandations approuvées prendront effet pour tous les Membres sans autre processus d'acceptation formel. PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 65 Dispositions transitoires 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 2. Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5. 3. Tout autre Membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2. 4. Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans. 5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord. Article 66 Pays les moins avancés Membres 1. Etant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai. 2. Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable. Article 67 Coopération technique Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la formation de personnel. PARTIE VII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES; DISPOSITIONS FINALES Article 68 Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du présent accord et, en particulier, contrôlera si les Membres s'acquittent des obligations qui en résultent, et il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre attribution que les Membres lui auront confiée et, en particulier, fournira toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte des procédures de règlement des différends. Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements. En consultation avec l'OMPI, le Conseil cherchera à établir, dans l'année qui suivra sa première réunion, des dispositions appropriées en vue d'une coopération avec les organes de cette organisation. Article 69 Coopération internationale Les Membres conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. A cette fin, ils établiront des points de contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se montreront prêts à échanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils encourageront l'échange de renseignements et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. Article 70 Protection des objets existants 1. Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est des oeuvres existantes seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables au titre du paragraphe 6 de l'article 14 du présent accord. 3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d'application du présent accord pour le Membre en question, sont tombés dans le domaine public. 4. Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout Membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d'application du présent accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable. 5. Un Membre n'aura pas l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 14 aux originaux ou aux copies achetés avant la date d'application du présent accord pour ce Membre. 6. Les Membres ne seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription énoncée au paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu. 7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application du présent accord pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'éléments nouveaux. 8. Dans les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre: a)nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions; b)appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande; et c)accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b). 9. Dans les cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre conformément au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre. Article 71 Examen et amendements 1. A l'expiration de la période de transition visée au paragraphe 2 de l'article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de l'accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à celui-ci. 2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l'adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d'autres accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l'OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour qu'elle prenne les mesures prévues au paragraphe 6 de l'article X de l'Accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus. Article 72 Réserves Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres. Article 73 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée: a)comme imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b)ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: i)se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ii)se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; c)ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. TRIPS-VI TEXTE DE L'ACCORD ENTRE L'OMPI ET L'OMC ACCORD ENTRE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE TABLE DES MATIERES Page Préambule 3 Article premier:Expressions abrégées 3 Article 2: Lois et règlements 3 Article 3: Mise en oeuvre de l’article 6ter de la Convention de Paris aux fins de l’Accord sur les ADPIC 5 Article 4: Assistance technico-juridique et coopération technique 5 Article 5: Dispositions finales 6 Préambule L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Désireuses d’instaurer entre elles un soutien mutuel, et en vue de prendre des dispositions appropriées pour la coopération entre elles, Conviennent de ce qui suit : Article premier Expressions abrégées Aux fins du présent accord, on entend par: i)"OMPI" - l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; ii)"OMC" - l’Organisation mondiale du commerce; iii)"Bureau international" - le Bureau international de l’OMPI; iv)"Membre de l’OMC" - une partie à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; v)"Accord sur les ADPIC" - l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, objet de l’Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; vi)"Convention de Paris" - la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée; vii)"Convention de Paris (1967)" - la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; viii)"emblème" - dans le cas d’un Membre de l’OMC, les armoiries, le drapeau ou tout autre emblème d’Etat du Membre de l’OMC, ou tout signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie adopté par lui, et, dans le cas d’une organisation internationale intergouvernementale, les armoiries, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination de l’organisation. Article 2 Lois et règlements 1) [Accès des Membres de l’OMC et de leurs ressortissants aux lois et règlements figurant dans la collection de l’OMPI] Le Bureau international fournit, sur demande, aux Membres de l’OMC et à leurs ressortissants le texte des lois et règlements, et de leurs traductions, qui existent dans sa collection, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux Etats membres de l’OMPI et à leurs ressortissants, respectivement. 2) [Accès à la base de données informatisée] Les Membres de l’OMC et leurs ressortissants ont accès, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux Etats membres de l’OMPI et à leurs ressortissants, respectivement, à toute base de données informatisée du Bureau international contenant des lois et règlements. L’accès du Secrétariat de l’OMC à toute base de données de cette nature ne donnera lieu à aucun paiement à l’OMPI. 3) [Accès du Secrétariat de l’OMC et du Conseil des ADPIC aux lois et règlements figurant dans la collection de l’OMPI] a) Lorsque, à la date à laquelle un Membre de l’OMC notifie initialement une loi ou un règlement en application de l’article 63:2 de l’Accord sur les ADPIC, il a déjà communiqué cette loi ou ce règlement, ou sa traduction, au Bureau international et qu’il a envoyé au Secrétariat de l’OMC une déclaration à cet effet, et que le texte de cette loi, de ce règlement ou de cette traduction existe effectivement dans la collection du Bureau international, ce dernier en donne gratuitement un exemplaire, sur demande, au Secrétariat de l’OMC. b) En outre, si, pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 68 de l’Accord sur les ADPIC, et notamment pour suivre le fonctionnement de cet accord ou fournir une aide dans le contexte des procédures de règlement des différends, le Conseil des ADPIC de l’OMC a besoin du texte d’une loi ou d’un règlement, ou d’une traduction de cette loi ou de ce règlement, qui n’a pas été donné auparavant au Secrétariat de l’OMC conformément au sousalinéa a) et qui existe dans la collection du Bureau international, ce dernier donne gratuitement au Secrétariat de l’OMC, à la demande du Conseil des ADPIC ou du Secrétariat de l’OMC, un exemplaire du texte demandé. c) Le Bureau international fournit au Secrétariat de l’OMC, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux Etats membres de l’OMPI, les exemplaires supplémentaires du texte des lois, règlements et traductions donnés conformément aux sousalinéas a) ou b), ainsi que les exemplaires du texte de toute autre loi ou de tout autre règlement, et de leurs traductions, que le Secrétariat de l’OMC lui demande et qui existent dans la collection du Bureau international. d) Le Bureau international n’impose aucune restriction à l’utilisation que le Secrétariat de l’OMC peut faire du texte des lois, règlements et traductions transmis conformément aux sousalinéas a), b) ou c). 4) [Lois et règlements reçus par le Secrétariat de l’OMC de la part de Membres de l’OMC] a) Le Secrétariat de l’OMC transmet gratuitement au Bureau international un exemplaire du texte des lois et règlements qu’il a reçus de Membres de l’OMC en application de l’article 63:2 de l’Accord sur les ADPIC, dans la ou les langues dans lesquelles il les a reçus, et sous la ou les formes sous lesquelles il les a reçus, et le Bureau international place le texte de ces lois et règlements dans sa collection. b) Le Secrétariat de l’OMC n’impose aucune restriction à l’utilisation ultérieure que le Bureau international peut faire du texte des lois et règlements transmis conformément au sousalinéa a). 5) [Traduction des lois et règlements] Le Bureau international met à la disposition des pays en développement Membres de l’OMC qui ne sont pas des Etats membres de l’OMPI la même assistance pour la traduction des lois et règlements aux fins de l’article 63:2 de l’Accord sur les ADPIC que celle qu’il met à la disposition des Etats membres de l’OMPI qui sont des pays en développement. Article 3 Mise en oeuvre de l’article 6ter de la Convention de Paris aux fins de l’Accord sur les ADPIC 1) [Généralités] a) Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l’Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris (1967). b) Le Bureau international ne communique pas à nouveau à un Etat partie à la Convention de Paris qui est Membre de l’OMC un emblème qu’il lui avait déjà communiqué en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la date à laquelle cet Etat est devenu Membre de l’OMC s’il l’est devenu après le 1er janvier 1996; il ne transmet non plus aucune objection reçue de ce Membre de l’OMC concernant ledit emblème si elle lui est parvenue plus de 12 mois après que ledit Etat a reçu communication de l’emblème en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris. 2) [Objections] Nonobstant l’alinéa 1) a), le Bureau international transmet au Membre de l’OMC intéressé ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressée, quelle que soit la date à laquelle il l’a reçue, toute objection d’un Membre de l’OMC concernant un emblème qui avait été communiqué au Bureau international par un autre Membre de l’OMC, si l’un au moins de ces Membres de l’OMC n’est pas partie à la Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale qu’il a reçue d’un Membre de l’OMC qui n’est pas partie à la Convention de Paris ou n’est pas tenu par cette convention de protéger les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales. Les dispositions de la phrase précédente sont sans effet sur le délai de 12 mois prévu pour la formulation d’une objection. 3) [Informations à fournir au Secrétariat de l’OMC] Le Bureau international fournit au Secrétariat de l’OMC des informations concernant tout emblème communiqué au Bureau international par un Membre de l’OMC ou communiqué par le Bureau international à un Membre de l’OMC. Article 4 Assistance technico-juridique et coopération technique 1) [Mise à disposition de l’assistance technico-juridique et de la coopération technique] Le Bureau international met à la disposition des pays en développement Membres de l’OMC qui ne sont pas des Etats membres de l’OMPI la même assistance technicojuridique relative à l’Accord sur les ADPIC que celle qu’il met à la disposition des Etats membres de l’OMPI qui sont des pays en développement. Le Secrétariat de l’OMC met à la disposition des Etats membres de l’OMPI qui sont des pays en développement mais ne sont pas Membres de l’OMC la même coopération technique relative à l’Accord sur les ADPIC que celle qu’il met à la disposition des pays en développement Membres de l’OMC. 2) [Coopération entre le Bureau international et le Secrétariat de l’OMC] Le Bureau international et le Secrétariat de l’OMC s’emploient à renforcer leur coopération dans le cadre des activités d’assistance technicojuridique et de coopération technique liées à l’Accord sur les ADPIC qu’ils consacrent aux pays en développement, de manière à optimiser l’utilité de ces activités et à leur conférer un caractère de soutien mutuel. 3) [Echange d’informations] Aux fins des alinéas 1) et 2), le Bureau international et le Secrétariat de l’OMC entretiennent des relations suivies et procèdent à un échange d’informations non confidentielles. Article 5 Dispositions finales 1) [Entrée en vigueur du présent accord] Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1996. 2) [Modification du présent accord] Le présent accord peut être modifié d’entente entre les parties. 3) [Dénonciation du présent accord] Si l’une des parties au présent accord notifie par écrit à l’autre partie qu’elle dénonce le présent accord, celuici cesse de produire ses effets un an après réception de la notification par l’autre partie, à moins qu’un délai plus long ne soit indiqué dans la notification ou que les deux parties ne conviennent d’un délai différent. _____ _ _____ Fait à Genève, le 22 décembre 1995 Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/1/-. Les textes des principales lois et réglementations consacrées à la propriété intellectuelle font l'objet de séries spéciales de documents (voir document IP/C/W/20). Les réponses à cette liste de questions sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/6/-. Le Secrétariat de l'OMC transmettra à l'OMPI un exemplaire de toutes les lois et réglementations dont il recevra le texte intégral. Les organes directeurs de l'OMPI sont convenus que cela vaudrait communication de lois et réglementations au titre, notamment, de la Convention de Paris ou de la Convention de Berne. Beaucoup de Membres ont déjà communiqué à l'OMPI le texte de nombreuses lois et réglementations, conformément à leurs obligations au titre notamment de la Convention de Paris ou de la Convention de Berne. Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/2/-. Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/4/-. Toutefois, l'avis général au Conseil des ADPIC est qu'il serait utile de poursuivre les travaux concernant l'élaboration de critères qui pourraient aider chaque Membre à présenter sa notification au titre de l'article 4 d); cette question fait encore l'objet de consultations. Une note d'information non officielle établie par le Secrétariat (n( 2086 du 25 avril 1996) recense un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu ou non de présenter une notification au titre de l'article 4 d). Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/3/-. Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/5/-. Ces notifications sont distribuées sous la forme de documents de la série IP/N/7/-. Sous réserve des mêmes déclarations que celles qui ont été faites au nom du RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non membre de l'OMC mais que le phonogramme a également été publié, dans les 30 jours suivant la première publication, dans un Membre de l'OMC (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré, conformément aux dispositions de l'article 5 2) de la Convention de Rome, comme ayant été publié pour la première fois dans le Membre de l'OMC. Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Membres de l'OMC mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceuxci sont assimilés aux auteurs ressortissant audit Membre conformément à l'article 3 2) de la Convention de Berne. Les oeuvres publiées pour la première fois dans un Etat non membre de l'OMC qui ont aussi été publiées, dans les 30 jours suivant leur première publication, dans un Membre de l'OMC (publication simultanée) bénéficient aussi de la protection conformément aux paragraphes 1) b) et 4) de l'article 3 de la Convention de Berne. Conformément à l'article 6 2) de la Convention de Berne, aucune restriction de ce type ne portera préjudice aux droits qu'un auteur pourra avoir acquis sur une oeuvre publiée dans un Membre de l'OMC avant la mise à exécution de ces restrictions. Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier. Dans le présent accord, la "Convention de Paris" désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; la "Convention de Paris (1967)" désigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14 juillet 1967. La "Convention de Berne" désigne la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; la "Convention de Berne (1971)" désigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La "Convention de Rome" désigne la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961. Le "Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés" (Traité IPIC) désigne le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989. L'"Accord sur l'OMC" désigne l'Accord instituant l'OMC. Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément. Trois de ces pays ont fourni des informations au Conseil des ADPIC concernant l'utilisation qu'ils ont faite de l'article 17 de la Convention de Rome (voir documents IP/N/2/DNK/1, IP/N/2/FIN/1 et IP/N/2/ITA/2). Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier. Dans le présent accord, la "Convention de Paris" désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; la "Convention de Paris (1967)" désigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14 juillet 1967. La "Convention de Berne" désigne la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; la "Convention de Berne (1971)" désigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La "Convention de Rome" désigne la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961. Le "Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés" (Traité IPIC) désigne le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989. L'"Accord sur l'OMC" désigne l'Accord instituant l'OMC. Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément. Nonobstant la première phrase de l'article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire respecter. Aux fins de cet article, les expressions "activité inventive" et "susceptible d'application industrielle" pourront être considérées par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes "non évidente" et "utile". Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du présent accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6. On entend par "autres utilisations" les utilisations autres que celles qui sont autorisées en vertu de l'article 30. Il est entendu que les Membres qui n'ont pas un système de délivrance initiale pourront disposer que la durée de protection sera calculée à compter de la date du dépôt dans le système de délivrance initiale. L'expression "détenteur du droit" employée dans cette section sera interprétée comme ayant le même sens que le terme "titulaire" employé dans le Traité IPIC. Aux fins de cette disposition, l'expression "d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes" s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant. Aux fins de la présente partie, l'expression "détenteur du droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit. Dans les cas où un Membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec un autre Membre membre de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière. Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit. Aux fins du présent accord: ADVANCE \U 6.0 a)l'expression "marchandises de marque contrefaites" s'entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation; ADVANCE \U 6.0 b)l'expression "marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation.  TRIPS-I - Page page \* arabic14 TRIPS-I - Page page \* arabic15 TRIPS-II - Page page \* arabic1 TRIPS-II - Page page \* arabic1 TRIPS-II- Page page \* arabic6 TRIPS-II- Page page \* arabic7 TRIPS-III - Page page \* arabic1 TRIPS-III - Page page \* arabic1 IP/C/2 Page page \* arabic2 IP/C/2 Page page \* arabic1 ./. ./. ./. IP/C/2 Page page \* arabic4 IP/C/2 Page page \* arabic3 ./. ./.  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